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23/09/2008 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2008, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 23 septembre 2008 Pénal
Ad B
Contre
Ministère Public
Maboury GUEYE
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Ab Aa A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SETEMBRE DEUX MILLE
HUI

T
ENTRE :
Ad B, Commerçant, demeurant au quartier Colobane à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye GUEYE, Av...

ARRET N°04
du 23 septembre 2008 Pénal
Ad B
Contre
Ministère Public
Maboury GUEYE
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Ab Aa A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SETEMBRE DEUX MILLE
HUIT
ENTRE :
Ad B, Commerçant, demeurant au quartier Colobane à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye GUEYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public,
Maboury GUEYE, Commerçant, demeurant au quartier Hamo 4, à Guédiewaye ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 14/12/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, par Maître Mbaye GUEYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ad B, contre l’arrêt n°1267 du 10/12/2007, rendu par la première chambre de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a requalifié les faits reprochés à ce dernier en vol au préjudice de l’employeur, l’a condamné à six mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme de dix millions de francs à titre de dommages intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller substituant l’auditeur Ac C, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ab Aa A, Premier avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la cour d’appel s’est uniquement déterminée à partir des déclarations de la partie civile et des témoins, sans tenir compte de celles du prévenu qui a fait observer que les personnes entendues entretiennent avec le plaignant des liens de subordination et de parenté tels que leurs témoignages ne pouvaient valablement emporter la conviction des juges d’appel ;
Mais attendu qu’ainsi formulé, le moyen ne tend qu’à rediscuter la valeur et la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n°1267 rendu le 10 décembre 2007 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ab Aa A, Premier avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Ciré Aly BA — Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Jean Louis TOUPANE Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 23/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-23;04 ?
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