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23/09/2008 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2008, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
du 23 septembre 2008
Pénal
Ministère public
Le Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Ac Ab A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX

MILLE HUIT
ENTRE :
Le Méridien Président, ayant son siége social à Dakar, en la personne de son Directeur Général ayant domicile élu en ...

ARRET N° 02
du 23 septembre 2008
Pénal
Ministère public
Le Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Ac Ab A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Le Méridien Président, ayant son siége social à Dakar, en la personne de son Directeur Général ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associé, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Billie MBAYE, Président d’B Aa demeurant à Bruxelles (Belgique),
DEFENDERESSE
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 mai 2006, par Maître Pascal GOMIS de la SCP Guédel NDIAYE et associés, muni d’un pouvoir spécial délivré par le Directeur général du Méridien Président, contre l’arrêt n° 405 rendu le 24 avril 2006 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’arrêt n° 02 du 06 mars 2008 rendu en chambres réunies et emportant rabat de l’arrêt n° 28 du 17 octobre 2006 de la chambre pénale de la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant à la cassation ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Ab A, Premier avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 474 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a statué contradictoirement à l’égard du Méridien Président, au motif que « la partie civile n’a pas comparu ni été représentée, bien qu’ayant reçu citation », alors qu’aux termes de l’article susvisé « sauf les cas prévus par les articles 396, 398, 401, 402, 403, 411, toute personne qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 399 » ;
Vu l’article 474, ensemble l’article 412 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, qu’en l’absence de décision sur l’action civile provoquée par les réquisitions du ministère public, la partie civile non comparante ni représentée à l’audience, bien que régulièrement citée, doit être jugée par défaut ;
Attendu que pour statuer contradictoirement à l’égard de la partie civile, la cour d’appel retient que celle-ci «n’a pas comparu, ni été représentée bien qu’ayant reçu citation » ;
Qu'en se déterminant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 405 rendu le 24 avril 2006 par la cour d’appel de Dakar ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ac Ab A, Premier avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Ciré Aly BA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 23/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-23;02 ?
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