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23/09/2008 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2008, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
du 23 septembre 2008
Pénal
SDV (CA)A)
Aj A
Contre
Administration des
Douanes
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ak Ac B
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE H

UIT
ENTRE :
La Société SDV-SENEGAL, venant aux droits et obligations de la Compagnie Africaine des Transports (CATA) sise au 47 Avenue...

ARRET N° 01
du 23 septembre 2008
Pénal
SDV (CA)A)
Aj A
Contre
Administration des
Douanes
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ak Ac B
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société SDV-SENEGAL, venant aux droits et obligations de la Compagnie Africaine des Transports (CATA) sise au 47 Avenue Albert Sarraut, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour ;
Aj A, Directeur de société, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la cour,
DEMANDEURS
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Administration des Douanes en la personne du Directeur général des Douanes, à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés les 30 et 31 mai 1994 suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar respectivement, par Maître Guédel NDIAYE , Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par la CATA et Maître Boucounta DIALLO , Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aj A , contre l’arrêt n°298 du 26/05/1994, rendu par la 28" chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a déclaré Aj A coupable de contrebande, 1 a condamné a trois ans d’emprisonnement ferme eta, en outre, condamné solidairement Aj A, les Ad A, CHOUCOR Transit, la BICIS, la SEBO, la CATA et la SGBS à payer à l’Administration des Douanes diverses sommes à titre d’amende et de confiscation;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat Général tendant au non lieu à suivre sur le pourvoi d’Aj A et au rejet du pourvoi de la CATA ;
OUI Monsieur Assane DIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ak Ac B, Premier avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi d’Aj A
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée » ;
Attendu qu’Aj A est décédé le 26 mai 2004, postérieurement au pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 298 rendu le 25 mai 1994 par la cour d’appel de Dakar ;
Qu’il échet de déclarer l’action publique éteinte et de dire n’y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de la Compagnie Africaine de Transport, dite CATA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a retenu la responsabilité civile de la Compagnie Africaine de Transport, aux droits et obligations de laquelle est venue la SDV, et l’a condamnée solidairement avec la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS), la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Sénégal (BICIS), la Société Sénégalaise d’Embouteillages (SEBO), la société Choucor Transit et Aj A à payer à l’Administration des Douanes les sommes réclamées à titre d’amende et de confiscation, après avoir infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar qui avait mis hors de cause la société demanderesse en sa qualité de civilement responsable de ses proposés, Al Ae et Ai Af, poursuivis pour les délits d’intérêt à la fraude et de complicité de contrebande, et qui ont été finalement relaxés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 8 et 10 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a refusé de constater, ainsi qu’il lui a été demandé tant à la barre que par notes en cours de délibéré, la prescription de l’action civile introduite, par exploit d’appel en cause servi le 18 octobre 1993, alors que les faits reprochés à ses deux préposés Al Ae et Ai Af, remontant au 05 janvier et 26 octobre 1988, cette action ne pouvait plus être exercée au-delà du 27 octobre 1991;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 240 et 249 du code des Douanes que l’action de l’Administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ; que l’information ouverte en septembre 1990, pour des délits douaniers commis courant janvier et septembre 1988, et clôturée par une ordonnance de renvoi du 18 octobre 1993, a interrompu le cours de la prescription ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, pris de la contradiction de motifs, en ce que la cour d’appel ne pouvait retenir que « force est de constater que jusqu’à la zone malienne en tout cas toutes les opérations sont régulières » et condamner malgré tout la CATA alors que l’intervention de cette dernière, faute d’agrément lui permettant d’effectuer des opérations de transit par voie ferroviaire sur le Mali, s’étant limitée à l’établissement des acquits à caution et à leur enregistrement par la Douane avant toute opération de transit, est forcément régulière pour être située avant le stade de la zone malienne;
Mais attendu que l’examen de l’arrêt révèle que les juges d’appel n’ont reconnu le caractère régulier qu’aux actes accomplis par les douaniers prévenus à l’instance à savoir An Aa, Ah Ag, Al Am et Ab Am qui ont été relaxés des fins de la poursuite pour cette raison ; que ce motif n’est en rien contradictoire avec les motifs propres de l’arrêt relatifs à l’appréciation de la responsabilité personnelle de la CATA ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, pris de la dénaturation des faits et du jugement attaqué en ce que la cour d’appel a considéré que « Ai Af et Al Ae ont été relaxés parce que le tribunal a estimé qu’ils n’avaient fait qu’obéir aux ordres de leur employeur, que la responsabilité de ce dernier est engagé pour non respect des engagements », insinuant par là que les agissements de ces agents, bien que fautifs, ont été commis sur instructions de leur commettant de sorte que leur responsabilité personnelle n’est pas engagée, alors qu’il ressort expressément des termes du jugement que ces agents ont été relaxés du fait qu’ils n’avaient commis aucune faute pour avoir agi dans le cadre normal de leurs fonctions ;
Mais attendu que même si le jugement entrepris n’a pas fondé la relaxe des prévenus Al Ae et Ai Af sur le motif énoncé au moyen, contrairement à ce que retient l’arrêt, cette affirmation erronée ne saurait à elle seule conduire à la cassation dès lors que la responsabilité de la CATA retenue par la cour d’appel est fondée sur une faute propre de cette société et non sur le fait d’autrui ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs, en ce que la cour d’appel a retenu la responsabilité de la CATA pour les agissements de ses préposés sans pour autant établir au préalable le caractère délictuel ou, tout au moins, irrégulier de tels actes alors que cette démonstration constituait une condition sine qua non ;
Et sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 291 du code des Douanes, en ce que la cour d’appel a retenu la responsabilité de la CATA sur le fondement de l’alinéa 1“ de l’article visé au moyen, qui rend les commissionnaires en douane responsables pour les opérations effectuées par leurs soins, alors qu’il est démontré, en l’espèce, que c’est la société TRANSSENE, mise curieusement hors de cause par les juges d’appel, qui a effectué le transit ferroviaire sur le Mali, la CATA ne disposant pas d’agrément pour effectuer un transit par voie ferrée vers ce pays ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu la responsabilité de la société CATA, non pour une faute quelconque de ses préposés mais bien pour non respect de l’engagement personnel qu’elle avait contracté de réexporter vers le Mali, pour le compte de la SEBO, des marchandises admises en entrepôt fictif en suspension des droits et taxes ; qu’en se déterminant ainsi l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action publique éteinte à l’égard d’Aj A ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur son pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par la société CATA contre l’arrêt n° 298 rendu le 25 mai 1994 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Jean louis TOUPANE, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur Ak Ac B, Premier avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Ciré AlyBA Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Jean Louis TOUPANE Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 23/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-23;01 ?
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