La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2008, 04


Texte (pseudonymisé)
Les Héritiers de Ndakhté FALL
c/
Les Héritiers de Amadou FALL

SUCCESSION – PARTAGE JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPÉTENTE EN PREMIER RESSORT – TRIBUNAL RÉGIONAL

CASSATION – MOYEN RELEVÉ D’OFFICE – MOYEN D’ORDRE PUBLIC – COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION.

Viole les articles 114, 547, 548 du code de procédure civile et 470 du code de la famille, un Tribunal régional qui confirme une décision d’un Tribunal départemental portant sur un partage successoral alors qu’il est juge du premier degré en la matière.

Arrêt n° 04 CS d

u 17 septembre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, dans leur mé...

Les Héritiers de Ndakhté FALL
c/
Les Héritiers de Amadou FALL

SUCCESSION – PARTAGE JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPÉTENTE EN PREMIER RESSORT – TRIBUNAL RÉGIONAL

CASSATION – MOYEN RELEVÉ D’OFFICE – MOYEN D’ORDRE PUBLIC – COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION.

Viole les articles 114, 547, 548 du code de procédure civile et 470 du code de la famille, un Tribunal régional qui confirme une décision d’un Tribunal départemental portant sur un partage successoral alors qu’il est juge du premier degré en la matière.

Arrêt n° 04 CS du 17 septembre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, dans leur mémoire en réponse, les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi, motifs pris de ce que, la requête, d’une part, a été introduite plus de deux mois après que Ac A a reçu signification du jugement attaqué, d’autre part, n’a été signifiée qu’à Ab Aa B alors qu’il y a un lien d’indivisibilité entre les défendeurs et, en outre, la signification n’a pas été faite au domicile réel, mais à l’étude de l’huissier instrumentaire ;

Attendu que, d’une part, s’agissant d’un litige indivisible, le délai de recours ne commence à courir que lorsque la signification de la décision est faite à toutes les parties, alors qu’un seul héritier a reçu signification de la décision attaquée, d’autre part, tous les défendeurs ont, par l’organe de leur conseil, déposé un mémoire et produit leurs moyens de défense ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que suivant ordonnance n° 105 rendue le 15 juillet 2004, le Tribunal départemental de Pikine a rétracté les ordonnances n° 351 du 5 décembre 2002 et 87 du 20 mars 2003, ordonné la licitation de l’immeuble objet du lot 499 sis à la rue 22 x 29 du lotissement de la Médina à la somme de soixante dix millions (70 000 000) de francs et fixé la mise à prix à la somme de trente cinq millions (35 000 000) de francs et les enchères à un million (1 000 000) de francs ;

Sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la violation des articles 114, 547 et 548 du Code de procédure civile et 470 du code de la famille :

Vu lesdits textes reproduits en annexe ;

Attendu, selon ces textes, que, d’une part, si le partage successoral doit être fait en justice, le Tribunal régional est compétent en premier ressort, et d’autre part, lorsque le Tribunal est incompétent à raison de la matière, il est tenu de renvoyer d’office devant qui de droit ;

Attendu que le Tribunal régional de Dakar a confirmé une décision du Tribunal départemental de Pikine portant sur un partage successoral judiciaire ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il est juge du premier degré en matière de partage successoral judiciaire, le Tribunal régional a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 37 alinéas 4 et 6 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

Casse et annule le jugement n° 1240 du 13 juin 2006 rendu par le Tribunal régional de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Mouhamadou DIAWARA ; Conseillers : Chérif SOUMARÉ, Jean Louis TOUPANE, Assane NDIAYE, Souleymane KANE ; Rapporteur : Assane NDIAYE ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Abdou Dialy KANE ; Greffier : Mbacké LO.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 17/09/2008

Analyses

SUCCESSION – PARTAGE JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPÉTENTE EN PREMIER RESSORT – TRIBUNAL RÉGIONAL


Parties
Demandeurs : Les Héritiers de Ndakhté FALL
Défendeurs : Les Héritiers de Amadou FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-17;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award