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20/05/2008 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2008, 42


Texte (pseudonymisé)
AMADOU CAMARA
Z Y dit AHMED
c/
MINISTÈRE PUBLIC

COUR D’ASSISES – PROCÉDURE – FORMALITÉS OBLIGATOIRES –

NOTIFICATION DE LA LISTE DES TÉMOINS PROPOSÉS PAR L’ACCUSATION –

OMISSION – EFFET SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LORSQU’AUCUN TÉMOIN CITÉ N’A ÉTÉ ENTENDU – NULLITÉ (NON)

COUR D’ASSISES – PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS – CARACTÈRE AUTHENTIQUE – MENTIONS VALANT JUSQU’À INSCRIPTION DE FAUX

LOIS ET RÈGLEMENTS – LOIS PÉNALES – APPLICATION DANS LE TEMPS – LOI PÉNALE PLUS DOUCE – A

PPLICATION IMMÉDIATE AUX PROCÉDURES EN COURS

L’absence de notification aux autres parties, notamment à l’accusé, de la liste des témoins pro...

AMADOU CAMARA
Z Y dit AHMED
c/
MINISTÈRE PUBLIC

COUR D’ASSISES – PROCÉDURE – FORMALITÉS OBLIGATOIRES –

NOTIFICATION DE LA LISTE DES TÉMOINS PROPOSÉS PAR L’ACCUSATION –

OMISSION – EFFET SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LORSQU’AUCUN TÉMOIN CITÉ N’A ÉTÉ ENTENDU – NULLITÉ (NON)

COUR D’ASSISES – PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS – CARACTÈRE AUTHENTIQUE – MENTIONS VALANT JUSQU’À INSCRIPTION DE FAUX

LOIS ET RÈGLEMENTS – LOIS PÉNALES – APPLICATION DANS LE TEMPS – LOI PÉNALE PLUS DOUCE – APPLICATION IMMÉDIATE AUX PROCÉDURES EN COURS

L’absence de notification aux autres parties, notamment à l’accusé, de la liste des témoins proposés par le ministère public est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la Cour d’Assises dès lors qu’il ressort du procès-verbal des débats qu’aucun témoin n’a été entendu.

La mention du procès-verbal des débats que l’interprète désigné a prêté serment vaut jusqu’à inscription de faux et ne saurait être contredite par de simples allégations.

Une nouvelle loi plus douce, telle que celle qui abroge la peine de mort, s’applique, aux infractions non encore définitivement jugées au moment de son entrée en vigueur.

Arrêt n° 42 du 20 mai 2008

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92-25 sur la Cour de Cassation ;

Attendu que Mamadou CAMARA et Mamadou SOW dit Ah se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°03 rendu le 30 juin 2004 par la Cour d’Assises de Dakar qui les a condamnés à la peine de mort pour vol en réunion, avec escalade, effraction et usage de violences ayant entraîné la mort ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 306 du code de procédure pénale, en ce que l’argumentation du parquet général était basé sur le témoignage d’un certain Aa X, dont le nom a été cité lors de la lecture de la liste des témoins sans pour autant que le nom de ce témoin ait été notifié, préalablement, aux accusés ;

Mais attendu qu’il ressort du procès verbal des débats qu’aucun des témoins appelés n’a comparu ; qu’en ces circonstances, l’irrégularité qui résulterait de l’absence de signification de la liste des témoins proposés par le ministère public, même avérée, est sans effet ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen pris de la violation de l’article 325 du code de procédure pénale, en ce que l’interprète Ae C a prêté serment en début de session et non au début de chaque audience comme l’exige ledit texte à peine de nullité des débats ;

Mais attendu qu’il ressort également du procès verbal des débats que l’interprète a prêté serment à l’audience ; que cette mention qui vaut jusqu’à inscription de faux ne peut être contestée par de simples allégations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen, relevé d’office, pris de l’application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

Vu, ensemble, la loi n° 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine de mort et la loi 2007-01 du 31 janvier 2007 substituant les travaux forcés à perpétuité à la peine de mort ;

Attendu que la nouvelle loi pénale qui édicte l’abolition de la peine de mort, s’applique aux infractions visées par l’arrêt attaqué, qui lui sont antérieures, mais non encore définitivement jugées ;

Qu’il s’ensuit que l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Assises doit être prononcée et la peine des travaux forcés à perpétuité substituée à la peine de mort.

PAR CES MOTIFS

Rejette les moyens du pourvoi soulevés par les accusés ;

Et sur le moyen relevé d’office ;

Prononce l’annulation de l’arrêt n° 03 rendu le 30 juin 2004 par la cour d’Assises de Dakar en ce qu’il a prononcé la peine de mort ;

Dit que les travaux forcés à perpétuité seront substitués à la peine de mort ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;

Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller : Ciré Aly BA ; Conseiller-Rapporteur : Assane NDIAYE ; Avocat général : Jean Aloïse NDIAYE ; Greffier : Ibrahima SOW ; Avocats : Ag A, Ac Ad et Af Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 20/05/2008

Analyses

COUR D’ASSISES – PROCÉDURE – FORMALITÉS OBLIGATOIRES –


Parties
Demandeurs : AMADOU CAMARA MAMADOU SOW dit AHMED
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-05-20;42 ?
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