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07/05/2008 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2008, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
Af X Y
Contre
ASECNA — Jean ALOTONOU
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
MERCREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X Y, Architecte, demeurant au Boulevard Aa Ab Ad, Corniche O...

ARRET N° 65
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
Af X Y
Contre
ASECNA — Jean ALOTONOU
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X Y, Architecte, demeurant au Boulevard Aa Ab Ad, Corniche Ouest à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Sandembou DIOP, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
ET:
1°) L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a x Madagascar dite ASECNA, prise en la personne de ses représentants légaux, 32- 38 Avenue Ag A … … ;
2°) Jean ALOTONOU, agent comptable de l’A.S.E.C.N.A., 32-38 Avenue Ag A … …, mais élisant tous domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 Mai 2003, par Maître Sandembou DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af X Y, contre l’arrêt n° 494 du 14 Novembre 2002, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à lBC et à Monsieur Jean ALOTONOU ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 Juin 2003 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 Juillet 2003 de Maître Mohamet DIOUKHANE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de lBC et de Jean ALOTONOU et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique déposé pour le compte de Af X Y et sollicitant de la Cour casser l’arrêt précité ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l’Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar (l’Asecna) et Jean Alotonou ont sollicité que Af X Y soit déclaré déchu de son pourvoi parce que sa requête a été signifiée à l’étude de leurs conseils et non à leur domicile réel et que l’exploit de signification mentionne que Jean Alotonou est domicilié au 32-38, avenue Ag A, alors que cette adresse est le siège social de son employeur.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la signification du pourvoi de Af X Y a été faite à l’Asecna, en son siège social, en la personne de
Tahou du service juridique, et à Jean Alotonou, qui a fait valoir ses droits, en la personne de Ae Ac, agent comptable par intérim ;
D’où il suit que Af X Y ne peut être déclaré déchu de son pourvoi.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que par un premier jugement du 02 juillet 1996, Af X Y a été débouté de sa demande en payement de commissions de recouvrement dirigée contre l’Asecna sur le fondement d’une convention du 27 novembre 1990 ; que par un second jugement du 11 mai 1999, l’action de Af X dirigée contre l’Asecna et Jean Alotonou a été déclaré irrecevable et X a été condamné à payer à chacun de ceux-ci la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 39 du décret n° 84- 1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux régionaux et départementaux, du manque de base légale et de la violation du principe : «res inter alios judicata ..» en ce que la cour d’appel a jugé que les exploits introductifs d’instance ayant abouti aux jugements du 02 juillet 1996 et du 11 mai 1999 ont le même objet, à savoir le payement d’une rémunération due en application d’une convention du 27 novembre 1990, et les mêmes parties, Jean Alotonou, agent comptable de l’Asecna, n’ayant été installé dans la cause que lorsque l’Asecna a soulevé l’irrecevabilité de la nouvelle action en invoquant le jugement du 02 juillet 1996 passé en force de chose jugée alors, d’une part, qu’en application du texte susvisé, aucune loi ou règlement n’interdit à un plaideur de rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d’une personne non appelée à une précédente instance, d’autre part, qu’après assignation servie à l’Asecna le 12 mai 1997, un commandement de payer du 09 juin 1997 et un appel en cause du 11 juin 1997 ont été servis à Jean Alotonou soit bien avant la mise au rôle particulier de l’affaire intervenue le 26 juin 1997 de sorte que la Cour d’Appel a dénaturé la cause de l’action soumise à son appréciation, enfin, que dans l’instance ayant abouti au jugement du 11 mai 1999, Jean Alotonou a été attrait en sa qualité d’agent comptable responsable pécuniairement et à titre personnel des payements et qu’en raison du principe invoqué, l’autorité de la chose jugée est relative et ne peut nuire ou profiter qu’aux seules personnes ayant été parties à l’instance que le jugement a éteinte ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’il est donc irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 8 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire de la République du Sénégal, de la dénaturation des faits et du manque de base légale en ce que la cour d’appel a jugé, d’une part, «qu’après avoir assigné l’Asecna sur le fondement d’une convention conclue par elle, Af X ne peut, au cours de la même procédure, appeler en cause un employé de l’C qui n’a rien à voir avec ladite convention » et, d’autre part, « que contrairement aux allégation de Pierre Goudiaby Atépa, Jean Alotonou est soumis à l’autorité du Directeur Général mais, en plus, il ne peut régler les dépenses qu’après un ordre de payement régulier émanent de celui-ci en vertu des dispositions des articles 28, 41 et 46 des statuts de l’Asecna ; qu’il ne peut, par conséquent en aucune façon être tenue pour responsable du non payement d’une rémunération due en vertu d’une convention conclue entre l’Asecna et une partie à la signature de laquelle il n’a pas assisté » alors que, en premier lieu, Jean Alotonou, signataire, pour l’Asecna, de la convention, ne peut ignorer son existence, qu’après vérification de la régularité de la créance, il pesait sur lui une obligation de payement et, en y faisant obstacle, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Af X fondé à lui réclamer réparation du préjudice qu’il a subi, en second lieu, qu’au regard des statuts de l’Asecna (articles 28, 41, 46), sous peine de contrariété absolue, l’agent comptable ne peut être tenu personnellement et pécuniairement responsable du payement des dépenses sans avoir une indépendance de décision par rapport au Directeur Général et que Jean Alotonou, pour avoir représenté l’Asecna à la signature du protocole d’accord du 27 janvier 1991, n’est pas du tout «étranger » à Ce protocole et ne pouvait ignorer que Af X a entièrement rempli ses obligations » ;
Mais attendu que ces moyens ne concernent aucune partie du dispositif mais critiquent seulement les motifs de l’arrêt ; qu’ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Af X Y formé contre l’arrêt n° 494 du 14 Novembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-05-07;65 ?
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