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26/03/2008 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2008, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
du 26/03/08
Social
La SONACOS devenue C
Contre
Louis MENDY
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Amadou
Hamady DIALLO, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La SONACOS Lyndiane
succursale de la SONACOS devenue
C ayant son s...

ARRET N° 25
du 26/03/08
Social
La SONACOS devenue C
Contre
Louis MENDY
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Amadou
Hamady DIALLO, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La SONACOS Lyndiane
succursale de la SONACOS devenue
C ayant son siège social à Dakar 32,
rue du Docteur Calmette mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Jean Marie
DELHAYE et Oumar DIOP, Avocats à la Cour
à Aa ;
D’une part
ET
Louis MENDY demeurant à Sibassor
à Aa mais élisant domicile … l’étude de
Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Oumar DIOP, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
SONACOS devenue C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
02 juillet 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 29 en date du 03 mai 2007 par
lequel la Cour d’appel de Aa a infirmé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts, rappel
différentiel de salaire et les congés y afférents, condamné la SONACOS devenue C à payer
au sieur B diverses sommes et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 6 du décret 70-180
du 20 février 1970, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions à l’article 73 du Code de
procédure civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 04 juillet 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Louis MENDY ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 31 août 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le Tribunal du Travail de
Aa a qualifié de contrat à durée indéterminée les relations entretenues depuis 1980,
considéré la rupture abusive, condamné la SONACOS à payer à Louis MENDY diverses
sommes aux titres de préavis, d’indemnité de licenciement, de prime de panier et de
dommages-intérêts pour licenciement abusif, jugement partiellement infirmé sur le montant
des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique tiré «de la violation de l’article 6 du décret 70-180 du 20
février 1970, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions de l’article 73 du Code de procédure civile» reproduit en annexe
Attendu que le moyen tel que présenté est confus et complexe d’une part, et que d’autre part, n’indique pas en quoi il y a défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la SONACOS devenue C le 02 juillet 2007 contre l’arrêt n° 29 rendu le 03 mai 2007 par la Cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 26/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-26;25 ?
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