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06/03/2008 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2008, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 DU 06 MARS 2008 JEAN Aa AO ET AUTRES C/ LA SOSEFIL
LA COUR,
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que les travailleurs de la SOSEFIL, ont depuis 1976, joui d’un congé du 1er au 30 Aout ;
Qu’estimant que la durée de ce congé excède la limite légale fixée à un jour et demi par mois et depuis 1978, deux jours de congé par mois de travail effectif, les travailleurs qui n’ont pas perçu de salaire ou prime de salaire pour les neuf (9) jours de congé supplémentaires, ont saisi le Tribunal du Travail pour paiement de ra

ppel de salaires correspondant à la période de congé forcé ;
Que par arrêt du 1...

ARRET N° 01 DU 06 MARS 2008 JEAN Aa AO ET AUTRES C/ LA SOSEFIL
LA COUR,
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que les travailleurs de la SOSEFIL, ont depuis 1976, joui d’un congé du 1er au 30 Aout ;
Qu’estimant que la durée de ce congé excède la limite légale fixée à un jour et demi par mois et depuis 1978, deux jours de congé par mois de travail effectif, les travailleurs qui n’ont pas perçu de salaire ou prime de salaire pour les neuf (9) jours de congé supplémentaires, ont saisi le Tribunal du Travail pour paiement de rappel de salaires correspondant à la période de congé forcé ;
Que par arrêt du 14 février 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation, relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 57 du code du Travail, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar qui a confirmé le jugement du Tribunal du Travail déboutant les travailleurs de leur demande ;
Attendu que sur renvoi, la Cour d’appel de Dakar, autrement composée, a, par l’arrêt déféré confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que le premier juge a reconnu que AH, chaque fois qu’elle a prolongé le congé légal d’un travailleur d’une durée supérieur, l’a privé de salaire ; que cela ne l’a pas empêchée de débouter les travailleurs pour absence de prestation, alors même que celle-ci est imputable à l’employeur qui suspend de ce fait le contrat de travail ;
Mais attendu que la contrariété alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais, les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas statué sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 57 du code du Travail qui ne prévoit pas ce cas parmi les causes de suspension du contrat de travail, la SOSEFIL ayant prolongé le congé légal des travailleurs sans prouver leur accord ;
Vu l’article 57 du Code du travail, ensemble l’article 39 de la loi organique sur la Cour de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que, pour débouter Jean Aa AO et 137 autres travailleurs de leurs demandes de paiement de salaires pour les journées excédant le congé légal, l’arrêt retient « qu’ils ne peuvent de toute façon pas prétendre au paiement d’un salaire pour les prestations qu’ils n’ont pas affectées, le salaire constituant la contrepartie du travail fourni » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, le lien contractuel n’est pas rompu et , d'autre part, la période de congé litigieuse qui s’analyse en des absences imposées aux travailleurs par le fait de l’employeur n’est pas un cas de suspension du contrat de travail prévu par une disposition légale ou réglementaire, la Cour d’appel a violé l’article 57 susvisé ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse et annule mais seulement en ce qu’il a débouté Jean Aa AO et 137 autres travailleurs de leur demande en paiement de salaire afférente aux journées de congé excédant la période légale ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ; Rejette le pourvoi pour les surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AX AP, CELINA SECK CISSE ; CONSEILLERS : PAPA AK AG, MAMADOU DEME ; PROCUREUR GENERAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP
ARRET N° 02 DU 06 MARS 2008 Ad AW C/ LE MERIDIEN PRESIDENT
LA COUR, Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Ad AW sollicite le rabat de l’arrêt n° 28 du 17 octobre 2006, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 405 du 24 avril 2006, par lequel la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar, infirmant un jugement rendu le 25 janvier 2005 par le tribunal régional de Dakar, l’a relaxée des chefs de filouterie de logement, escroquerie et détention d’arme sans autorisation administrative ;
Attendu qu’a l’appui de sa requête , elle invoque un moyen unique, tiré de l’irrégularité de la composition de la Cour, en ce que Monsieur AU Ao Z, ancien procureur de la république près le tribunal régional de Dakar qui, en cette qualité, avait connu de l’affaire pour avoir déclenché les poursuites contre elle avant de la placer sous mandat de dépôt , s’est retrouvé dans la composition de la chambre qui a rendu la décision attaquée, en qualité de conseiller, et que dès lors, ladite chambre n’offrait pas toutes les garanties d’impartialité requises par les dispositions de l’article 14.1 du Pacte Internationale relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié par le Sénégal ;
Vu les dispositions des articles 33 de la loi organique susvisée et 14.1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des productions que Monsieur AU Ao Z, qui exerçait les fonctions de procureur de la république près le tribunal régional de Dakar à l’époque de la poursuite des faits reprochés à Ad AW, en siégé, en qualité non seulement de conseiller mais également, selon les qualités de l’arrêt, de rapporteur dans la formation de la première chambre pénale qui a rendu l’arrêt attaqué, de sorte que la composition de cette chambre était entachée d’une erreur de procédure qui a affecté la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Ordonne le rabat de l’arrêt n° 28 rendu le 17 octobre 2006 par la première chambre pénale de la Cour de cassation :
Renvoie la cause et les parties devant la première chambre pénale.
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AX AP, CELINA SECK GUEYE CISSE, AWA SOW KABA ; CONSEILLER : MAMADOU DEME ; AVOCAT GENERAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP
ARRET N° 03/CR DU 06/03/2008 AL Ai ET AUTRES CONTRE LA SONATEL
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Me Mbaye Dieng, conseil de AL Ai et autres, a déclaré à l’audience se désister de la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2007 :
Attendu que Me Mayacine Tounkara et associés et Me Abdoul Gning, conseils de la Sonatel, ont déclaré s’en rapporter à la justice ;
Que ce désistement étant pur et simple, il échet d’en donner acte aux requérants ;
Par ces motifs,
Statuant toutes les chambres réunies ;
Donne acte à AL Ai et autres de leur désistement ;
Prononce la confiscation de l’amande consignée ;
Condamne AL Ai et autres aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et à la quelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : CELINA SECK GUEYE CISSE ; CONSEILLERS : AU AG, MAMADOU ABDOULAYE DIOUF ET CHERIF SOUMARE ; PROCUREUR GENERAL : MONSIEUR ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP ARRET N° 04/CR DU 06 /03/ 2008 LA SONATEL CONTRE AL Ai ET AUTRES
LACOUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en application de l'article 38 de la loi organique susvisée la Chambre civile et commerciale de la Cour de cassation, par arrêt n° 13 du 07 février 2007, a ordonné le renvoi devant les Chambres réunies du second moyen du pourvoi de la SONA TEL et du moyen unique du pourvoi de AL Ai et autres, pris de la violation des articles 35 des accords d'établissement du 15 octobre 1990 et 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle; Sur le moyen, du pourvoi de la SONATEL, pris de la violation des articles 35 des Accords Collectifs d'Etablissement du 15 octobre 1990 et 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle, en ce que, la Cour d'appel a octroyé aux travailleurs des avantages fondés sur l'ancienneté alors que lesdits textes les en excluaient en raison de leur état de fonctionnaires; Mais attendu que nonobstant le motif, selon lequel l'existence des actes portant avancement d'échelons n'a pas pour effet d'exclure les personnes concernées du bénéfice de la prime d'ancienneté mais, seulement de rendre déductible toute période de service dont la durée a été prise en compte pour l'octroi d'avantages basés sur l'ancienneté et que l'allocation de cette prime n'est pas incompatible, en son principe, avec les avancements d'échelons, la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les actes portant promotion ou avancement d'échelons produits par la SONATEL ne concernent pas la période réclamée par ses agents et, d'autre part, que cette dernière ne prouve pas que lesdits actes ont été suivis d'effet, en a justement déduit que la prime d'ancienneté était due aux travailleurs; Sur le moyen du pourvoi de AL Ai et autres pris de la violation des articles 35 des accords d'établissement et 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle en ce que, la cour d'appel a procédé au calcul de la prime d'ancienneté qui leur est due à partir de 1992, soit deux ans après l'entrée en vigueur des accords d'établissement, alors que lesdits textes imposent, seulement comme condition à son octroi, une durée de présence minimale de deux ans au sein de l'entreprise ; Attendu que la Cour d'appel, tout en reconnaissant le bien fondé de la réclamation salariale de AL Ai et autres relative à la prime d'ancienneté, a fixé, néanmoins, le point de départ de cette prime pour compter du 15 octobre 1992 au motif que « les accords qui prévoient cette prime d'ancienneté sont entrés en vigueur le 15 octobre 1990, le bénéfice étant réservé à ceux qui, à compter de cette période, justifient d'un temps de présence à la SONATEL d'au moins deux ans soit à partir du 15 octobre 1992 au taux de 2% du salaire de base puis de 1% chaque année jusqu'à la vingt cinquième année, le plafond étant fixé en définitive à 25% du salaire »; Et attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les stipulations conventionnelles sur lesquelles elle s'était fondée pour fixer la date d'exigibilité de la prime d'ancienneté, alors même qu'en application de ces textes, ensemble avec l'article L 66, alinéa 1 er, du code du travail, d'une part, cette prime est due au travailleur après seulement deux années de présence au sein de l'entreprise et, d'autre part, la modification dans la situation juridique de l'employeur, est sans influence sur l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies,. Rejette le pourvoi de la SONATEL ; Casse et annule l'arrêt n°27 du 28 juillet 2005 en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté n'était due qu'à ceux qui totalisaient deux ans de présence à la SONATEL pour compter du 15 octobre 1990; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau. Condamne la SONATEL aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENT : CELINA SECK CISSE ; CONSEILLERS : PAPA AK AG, MAMADOU DEME ; AU AG PROCUREUR GENERAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP SOMMAIRE Au sens des articles 35 des Accords collectifs d'entreprise de la SONATEL et 45 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI), l'existence d'actes portant avancement d'échelons n'a pas pour effet d'exclure les personnes concernées par ces avancements du bénéfice de la prime d'ancienneté, mais seulement de rendre déductible toute période de service dont la durée a été prise en compte pour l'octroi d'avantage basé sur l'ancienneté. L'octroi de cette prime n'étant pas incompatible, en son principe, avec les avancements d'échelons les juges d'appel, qui reconnaissent le bénéfice de la prime litigieuse aux travailleurs, après avoir relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que les actes portant promotion ou avancement d'échelons produits par la. SONATEL ne concernent pas la période réclamée par ses agents et, d'autre part, que cette dernière ne prouve pas que lesdits actes ont été suivis d'effet, ont légalement justifié leur décision. Par contre doit être cassé, pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui décide que les accords collectifs d'entreprise, du 15 octobre 1990, ont fixé l'exigibilité de la prime d'ancienneté à compter du 15 octobre 1992 alors que ces textes ne contiennent nullement une telle stipulation. TITRAGE Contrat de. travail- obligations employeur- paiement salaires et primes -étendue - prime d'ancienneté- allocation - condition- applications diverses; Accords collectifs d'entreprise- étendue- portée; TEXTES REPRODUITS ARTICLE 35 ACCORDS D'ETABLISSEMENT DE LA SONATEL DU 15 OCTOBRE 1992 : «Conformément à l'article 45 de la CCNI, tout agent de la SONATEL remplissant les conditions requises, bénéficie d'une prime d'ancienneté plafonnée à 25 calculée comme suit: 1 du salaire de base après deux ans de présence effective dans la société avec une progression de 1 par années de présence en sus jusqu' à la 2Se année incluse. » ARTICLE 45 CCNI « Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises, telles que définies ci-après: -on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise quel qu'ait été le lieu d'emploi. -toutefois, est déduite, le cas échéant, de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime toute période' de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l'octroi d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévue à la présente Convention. ,.., . Les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emploi. Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté: -absence pour congés payés ; . -absences exceptionnelles dans la limite de quinze jours par an, conformément à l'article 18 de la présente Convention ; -absences pour maladies professionnelles ou accidents de travail; -absences pour maladies dans la limite de la suspension du contrat de travail prévue à l'article 19 de la présente convention; -absences pour congés de maternité de femmes salariées ; -absences pour stage professionnel organisé par l'employeur sur sa demande ou avec son accord; -absences pour détention préventive; _ -absences pour période de veuvage. La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage du salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur. Le montant en est fixé à : -2 du salaire minimum de la catégorie du travailleur après deux années de présence effective et avec une progression de 1 par année de présence jusqu'à la 25éme année incluse. » ARTICLE L 66 CODE DU TRAVAIL ALINEA 1 S’il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation, reprise sous une nouvelle appellation, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par le présent chapitre, comme si la modification dans la situation juridique de l'employeur n'était pas intervenue. » ARRET N° 05/ CR DU 06/03/2007 LA SOKAMOUSSE CONTRE LA SGBS AS A La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 33 ; Attendu que la SOKAMOUSSE sollicite le rabat de l'arrêt n° 20 du 21 février 2007, de la chambre civile et commerciale en faisant valoir, en premier lieu, que la chambre saisie s'est limitée à des «considérations de surfaces» pour décider que «la cour d'appel a exactement déduit des énonciations de son arrêt que l'inscription, dont la mainlevée est demandée, a précisément pour objet la préservation» des droits de AS A en attendant l'issue des procédures dont il n'est pas contesté que le juge du fond est déjà saisi» alors que « lorsque c'est le juge de cassation, lui-même, qui pêche par défaut ou insuffisance dans la motivation de son arrêt, l'exigence de motivation perd son sens, en raison du principe de l'irrévocabilité de ses décisions et cette circonstance traduit une restriction de l'accès ouvert à l'individu d'une manière, ou à un tel point que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même», en second lieu, que le fait que l'arrêt a été signé par le Président et deux auditeurs, au lieu du Président et des conseillers ayant siégé à l'audience, comme le prévoit l'article 31 de la loi organique sur la Cour de cassation, est une erreur de procédure ayant affecté la solution du litige puisque le défaut de qualité pour signer l'arrêt traduit en même temps un défaut de qualité pour délibérer de l'affaire ; Mais attendu, selon l'article 33 de ladite loi organique, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation'; Et attendu que, d'une part, l'absence ou l'insuffisance simplement alléguée de motifs d'un arrêt de cassation et, d'autre part, le fait que ledit arrêt n'a été signé que par le Président de chambre et des auditeurs, ne constituent pas l’erreur de procédure ayant affecté la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat formée, par la SOKAMOUSSE, contre l’arrêt n° 20 rendu le 21 février 2007 par la chambre civile et commerciale ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AWA SOW KABA, CELINA SECK GUEYE CISSE ; CONSEILLERS : PAPA AK AG ET AU AG ; PROCUREUR GENERAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP ARRET N° 06/CR DU 06/03/2007 AT Y CONTRE LES HERITIERS DE FEU ASSANE GUEYE LA COUR  Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi Organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation. Attendu que, selon l'article 33 de ladite loi organique, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation; Attendu que AT Y expose que, par arrêt n°30 rendu le 15 février 2006, la chambre civile et commerciale l'a déclaré déchu de son pourvoi au motif qu'il n'a pas acquitté les droits de timbre et d'enregistrement alors que, d'une part, le paiement des sommes à consigner s'est fait au vu de l'état de liquidation établi par le greffier en Chef qui, en l'occurrence, n'a délivré que l'état relatif à l'amende et, d'autre part, l'article 693 du Code Général des Impôts dispense de la formalité d'enregistrement les recours exercés en vertu des textes relatifs à la famille comme en l'espèce ; qu'en raison de ces deux erreurs de procédure, qui ont influé sur la solution de l'affaire, le rabat de l'arrêt doit être ordonné; Mais attendu que le grief, qui est dirigé contre le raisonnement juridique de la Cour relativement au défaut de production des pièces justificatives de la consignation des droits de timbre et d'enregistrement, ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies: Déclare la requête irrecevable; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AWA SOW KABA; CONSEILLERS : MAMADOU ABDOULAYE DIOUF ET MAMADOU DEME; PROCUREUR GENERAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP ARRET N° 7 DU 0603 2008 AQ B SOSEPRIM CONTRE LA SGBS
Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi Organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation.
Attendu qu'aux termes de ce texte, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée au litige par la Cour de Cassation; Attendu que AQ B et la SOSEPRlM sollicitent le rabat de l'arrêt n° 105 rendu le 14 août 2001 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois formés contre les jugements d'adjudication n° 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258 et 2259 rendus le 14 octobre 1988 par le juge des criées du Tribunal régional de Dakar; qu'ils exposent qu'en rejetant le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 173 du Code des obligations civiles et commerciales au motif que « la saisie immobilière a ses règles spécifiques édictées par les articles 500 et suivants du Code de procédure civile qui se suffisent à elles-mêmes et ne prévoient pas que le juge des Criées puisse accorder des délais de grâce », cette chambre a commis trois erreurs de procédure qui ont affecté la solution de l'affaire en ce que, d'une part, le simple visa des articles 500 et suivants du Code de Procédure Civile, sans autre précision, procède d'une violation de l'article 31 de la loi organique qui exige la citation expresse des .dispositions des textes appliqués, d'autre part, les dispositions du Code de procédure civile étaient abrogées et remplacées par celles de l’Acte uniforme sur les Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution au moment où la décision était rendue, enfin les dispositions du Code de procédure civile, issues d'un décret, ne peuvent prévaloir, en cas de contradiction, sur celles du code des obligations civiles et commerciale qui émanent d’une loi ;
Mais attendu que, d’une part le défaut de citation des dispositions dont il est fait application, n’est assorti d’aucune sanction et n’a pas affecté la solution donnée au litige et, d’autre part, les griefs, tels qu’ils sont formulés, sont dirigés contre le raisonnement juridique de la Cour et ne constituent pas l’erreur de procédure prévue par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies,
Rejette la requête comme mal fondée ;
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PRÉSIDENT : AWA SOW KABA ; CONSEILLERS : AL C AV, PAPA AK AG ET LANSANA DIABE SIBY ; PROCUREUR GENERAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP
ARRET N° 8 DU 31/07/2008 LES INDUSTRIE CHIMIQUES DU SENEGAL CONTRE ABDOULAYE LO Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, en son article 33 notamment; Attendu qu'aux termes de ce texte, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation» ; Attendu que par requête du 21 août 2007, la société Industries Chimiques du Sénégal, dite I.C.S, sollicite le rabat de l'arrêt n° 42 du 25 juillet 2007 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt n° 541 rendu le 21 décembre 2005 par la cour d'appel de Dakar et dit n'y avoir lieu à renvoi ; Qu'à l'appui de leur demande, les I.C.S invoquent quatre moyens; Sur le premier moyen, pris de ce que la Cour de cassation en statuant «sans avoir examiné la recevabilité de sa saisine» a violé les dispositions de l'article 3 de la loi organique susvisée; Mais attendu que le grief, fondé sur une prétendue violation de la loi, ne saurait donner ouverture à rabat d'arrêt; D'où il suit que le moyen est irrecevable; Sur le deuxième moyen, pris de ce que l'arrêt attaqué est « entaché d'une erreur manifeste de procédure non imputable aux I.C.S pour avoir retenu que Lo avait présenté des demandes en paiement, alors qu'il n'avait formulé qu'une demande de détermination ou de qualification de droits» ; Sur le troisième moyen, pris de ce que la haute juridiction a commis « une grave erreur de procédure en interprétant la volonté d'une partie et s'est placée dans le rôle d'un juge du fond, partant d'un troisième degré de juridiction' lorsqu'elle a retenu qu'en présentant un décompte et en demandant son homologation, Lo sollicitait implicitement la condamnation des I.C.S à paiement ... qu'ainsi les dispositions pertinentes de l'article 35 de la loi organique, aux termes desquelles, sous aucun prétexte, la Cour, statuant en cassation, ne pourra connaître du fond de l'affaire, ont été transgressées» ; Sur le quatrième moyen, pris de ce que « les dispositions de l'article 37 de la loi organique ont été violées en ce que, d'une part, « l'arrêt querellé laisse entier le problème crucial qu'est l'absence d'une quelconque demande en paiement portant sur les nouveaux droits auxquels Lo a prétendu» et, d'autre part, « la Cour de cassation, en allant jusqu'à interpréter elle-même les faits en lieu et place des juges du fond et en rendant ainsi invérifiable la condition tirée du respect de l'interprétation souveraine des faits par les juges du fond, n'était pas fondée à s'abstenir de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction d'appel» ; Les moyens étant réunis; Attendu que les griefs, tels que formulés dans les moyens réunis, sont dirigés contre le raisonnement juridique de la Cour et ne sont pas constitutifs de l'erreur de procédure prévue par l'article 33 de la loi organique susvisée; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête de la société' Industries Chimiques du Sénégal en rabat de l'arrêt n° 42 rendu le 25 juillet 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience solennelle publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AX AP ; CONSEILLERS : AL C AV ; PAPA AK AG ET MOUHAMADOU DIAWARA; AVOCAT GENERAL : MONSIEUR ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP ARRET N° 09/CR DU 31/07/2008 ATTIJARI BANK-ABDOUL MBAYE CHARLOTTE FAYE MBAYE CONTRE AI Ae ES-QUALITE LA COUR,
Sur la déchéance Attendu que par mémoire en défense du 19 octobre 2007, AI Ae conclut à la déchéance au motif que les demandeurs lui ont délaissé une copie de l’expédition de l’arrêt dont le rabat est demandé, et non, comme le prescrit l’article 20 de la loi organique précitée, l’exploitation elle-même ;
Attendu que non seulement les prescriptions de l’article 20 précisé visent la requête aux fins de pourvoi en cassation mais également aucune atteinte n’a été portée aux intérêts des défendeurs qui, d’une part, ont produit un mémoire en défense et, autre part, n’ont ni établi ni même allégué que le copie de l’expédition n’était pas conforme à l’original de l’arrêt ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le second moyen, annexé au présent arrêt ;
Vu l’article 33 de la loi organique précitée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par le Cour de cassation » Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur un moyen soulevé d’office, retient que la chambre d’accusation pénale et le principe du respect des droits de la défense pour avoir, sur évocation, dit n’y avoir lieu à suivre «  alors qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que la partie civile ait été invitées à présenter ses observations sur le règlement éventuel de la procédure » Qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que l’arrêt de la chambre d’accusation énonce que le ministère public et les conseils des inculpés ont le non-lieu et, d’autre part, qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que ses observations, la première chambre a commis une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire, au sens de l’article 33 susvisé ;
Par ces motifs Statuant toutes les chambres réunies ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Ordonne le rabat de l’arrêt n°64 rendu le 221 août 2007 par la première chambre de la Cour de cassation ;
Et pour être à nouveau statué ;
Renvoie le dossier de la procédure devant la même chambre.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à la quelle siégeaient Mesdames et Messieurs PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AX AP ; CONSEILLERS : AL C AV ; ET MAMADOU ABDOULAYE DIOUF; AVOCAT GENERAL : MONSIEUR YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; GREFFIER EN CHEF : HELENE DIOP ANNEXE REQUETE AUX FINS DE RABAT D'ARRET A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS DE CHAMBRES ET LES CONSEILLERS COMPOSANT LES CHAMBRES REUNIES DE LA COUR DE CASSATION ~ La Société ATTIJARI :BANK SENEGAL S.A au capital de F CFA 4.900.000 ayant son siège social 97, avenue Ag Ah, Immeuble KEBE, 1er étage venant a ux droits et obligations de la Banque Sénégalo- Tunisienne dite BST. ~ Monsieur AI AW demeurant au Vent Set marée An Ab; >- Madame Ac Al AJ AN demeurant 64, rue AL AU AG à Dakar; ~ Elisant domicile … l'Etude de : ~ Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocat à la Cour 15, Bd Am AW x Rue de Thann, Immeuble Xeewell er étage à Dakar ~ Maîtres Af AM X & Associés, Avocats à la Cour 125, Rue Carnot à Dakar ~ Aj Ak AR & Associés, Avocats à la Cour 125, rue Carnot à Dakar. (enregistrée au greffe central de la Cour de cassation sous le na 178.RG du J 12.0902'007.) EXTRAITS DEUXIEME MOYEN: Erreur de procédure tirée du moyen de cassation soulevé d'office par la Chambre Pénale; Attendu que pour avoir constaté que le moyen articulé par le demandeur au pourvoi est inconsistant et inopérant, la Chambre Pénale a soulevé d'office comme moyen la violation des droits de la défense; Pour ce faire elle a avancé que « la Chambre d'accusation en mettant en œuvre son pouvoir d'évocation suite aux demandes du ministère public et des inculpés appelants, n'a pas sollicité les observations du plaignant DIAKITE sur ce point» ; Elle poursuit « ..... en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que la partie civile ait été invitée à présenter ses observations sur le règlement éventuel de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé» ; D'abord l'article 200 du Code de Procédure Pénale invoqué par la Chambre Pénale en pose nulle part la condition «que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement» ; Ensuite ce moyen d'office tiré de la violation des droits de la défense ne doit être admis que si les juges du fond ont d'office et dans le secret de leur délibéré pris une décision à l'encontre d'une partie sans qu'elle ait pu en débattre; C'est d'ailleurs la position de la Cour de cassation française: Crim 16 Mai 2001, Bulletin 2001 n0128 page 394, Dalloz 2002-01-03, n01 pages 31, 33. Or en l'espèce, il s'agit d'une requête du Ministère Public et des prévenus devant la Chambre d'accusation en présence du conseil de la partie civile; Celui-ci qui a étudié le dossier et entendu le Ministère public et les conseils des prévenus avait la possibilité de débattre de leur requête; Qu'il n'avait pas besoin d'être « invité» à" donner ses observations; Attendu qu'en conséquence en soulevant le moyen de cassation d'office la Chambré Pénale a commis une erreur de procédure; Qu'en effet la production, le débat et l'admission des moyens de cassation sont des questions de procédure; Que cette erreur n'est pas imputable aux requérants; Qu'elle a affecté la décision car sans elle le pourvoi de la partie civile aurait été rejeté; Qu'il écherra en contemplation des deux moyens ci-dessus rabattre l'arrêt n° 64 rendu le 21 août 2007 par la Chambre Pénale de la Cour de cassation; PAR CES MOTIFS - Recevoir la présente requête; - Ordonner le rabat de l'arrêt n064 rendu le 21 août 2007 par la Chambre Pénale de la Cour de cassation; - Ordonner la restitution de l'amende consignée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-06;01 ?
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