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05/03/2008 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47
du 05 mars 2008
Civil et Commercial Civile et commerciale Aa B
Contre
La Société INTRADEX
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab Ac A
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLI

QUE
ORDINAIRE DU MERCREDI CINQ
MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa B, commerçant demeurant a Dakar, 52, Rue RAFFENEL, mais ayant ...

ARRET N° 47
du 05 mars 2008
Civil et Commercial Civile et commerciale Aa B
Contre
La Société INTRADEX
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab Ac A
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI CINQ
MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa B, commerçant demeurant a Dakar, 52, Rue RAFFENEL, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibra SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société INTRADEX, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 14 Rue de REIMS x MANGIN, à côté du Crédit Foncier ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1” août 2005, par Maître Ibra SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre l’arrêt n° 490 du 27 août 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société INTRADEX ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 1” septembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 août 2005 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Aa B a refusé de payer le prix de vente du lait en poudre qu’il a acheté, motif pris de ce que dans leurs rapports, l’Institut de Technologie Alimentaire et un autre expert ont, tous deux, conclu à la mauvaise qualité de la marchandise qui lui a été livrée, sur sa commande, par la Société INTRADEX ;
Sur le premier moyen tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que, pour confirmer le jugement qui a condamné Aa B au paiement, la Cour d’appel a retenu que «les documents produits par l’appelant à l’appui de ses protestations quant à la mauvaise qualité de la marchandise, élevées après que celles-ci aient séjourné plusieurs mois dans ses entrepôts, dans des conditions de conservation non précisées, ne peuvent suffire à établir une quelconque défaillance à l’encontre de la Société INTRADEX » insinuant ainsi que «le doute sur la qualité de la marchandise profite au vendeur », alors que rien ne l’empêchait de commettre un autre expert ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’un défaut de motifs et d’un manque de base légale, en ce que, la Cour d’appel, qui consacre bien un considérant à l’appel de la Société INTRADEX sur les dommages et intérêts, oublie, pour ainsi dire, de motiver sa décision sur ces dommages et intérêts, s’abstient en effet de caractériser la faute qu’aurait commise Aa B, voire le préjudice que la société aurait subi de ce fait, se contente d’énoncer le préjudice comme s’il allait de soi et ne dit mot de la faute, alors que la loi fait obligation aux juges de motiver leurs décisions ;
Mais attendu qu’en examinant la prétention de la Société INTRADEX au rehaussement des dommages et intérêts qu’elle a obtenus, la Cour d’appel qui, par des motifs propres et adoptés, a estimé que la somme allouée par le premier juge apparaît comme une juste réparation du préjudice que celle-ci a subi, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa B formé contre l’arrêt n° 490 rendu le 27 août 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEMEF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Ac A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 05/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;47 ?
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