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05/03/2008 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ae Aa B
Contre
Mamadou THIAM NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ae Aa B demeurant à Dakar, Cité Ab Ac en face cité ASECNA, mais ayant élu...

ARRET N° 46
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ae Aa B
Contre
Mamadou THIAM NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ae Aa B demeurant à Dakar, Cité Ab Ac en face cité ASECNA, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ibrahima THIOUB et Cheikh Sidate NDOUR, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
Mamadou THIAM NIANG, demeurant à la cité Mamelles Aviation, villa n° 21 à Ad, Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Dimingo DIENG, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2007, par Maîtres Ibrahima THIOUB et Cheikh Sidate NDOUR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa B, contre le jugement n° 1518 du 24 juin 2005, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou THIAM NIANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 17 avril 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 avril 2007 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mamadou THIAM NIANG et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Ae Aa B, à la suite de son divorce d’avec Mamadou THIAM NIANG prononcé par le tribunal départemental de Dakar, a relevé uniquement appel des dispositions afférentes au régime matrimonial et à sa liquidation ; que, statuant sur ce recours, le tribunal régional de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le régime matrimonial des époux A est celui de la participation aux acquêts du Code Civil Suisse et a ordonné la liquidation ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation des articles 198 et 207 du Code Civil Suisse, 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la loi n° 77-85 du 10 août 1977 soumettant à autorisation préalable certaines transactions immobilières, en ce que, les juges du fond, d’une part, ont déclaré que le régime matrimonial des époux A est celui de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation de la communauté comprenant la maison faisant l’objet du lot n° 21 du TF n° 37 83/DG sise à Ad qui constitue, au sens des dispositions des articles 198 et suivants du code civil suisse, un bien propre alors que, selon l’article 207 du même code : «les acquêts et les biens propres à chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime » et, d’autre part, ne pouvaient déduire de « l’acte sous-seing privé de cession de peines et soins portant sur l’immeuble objet du TF n° 3783 et daté du 11 janvier 1999 », une volonté univoque alors que le contrat par lequel les parties s’engagent à céder un droit sur un immeuble doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire et que cet acte est nul et de nul effet ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche, tend à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, et, en sa seconde, il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’une contradiction de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que, les juges d’appel, pour confirmer le premier jugement, se sont fondés sur ce qu’ils appellent la «volonté univoque » de la dame Ae Aa B d’affecter la maison à la communauté alors, d’une part, que celle-ci a toujours soutenu que la maison litigieuse constitue un bien propre qui ne saurait faire l’objet d’une liquidation, cause pour laquelle elle a limité son appel au régime matrimonial et à la liquidation et, d’autre part, que les juges ont admis que les sommes reçues par Ae B ayant servi à l’achat de la villa «sont nécessairement propres bien qu’elles soient virées dans un compte commun qui ne saurait leur enlever ce caractère de propres» ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que les sommes, envoyées à titre d’avance d’hoirie à Ae Aa B et virées dans un compte conjoint aux époux, ne perdaient pas le caractère de biens propres, puis relevé, « que cession des peines et soins a été faite à Mamadou THIAM NIANG et son épouse, qu’il n’est nullement mentionné dans l’acte de cession que les immeubles ou les constructions ont été financés en remploi de biens propres, qu’à supposer même que la maison ait été acquise essentiellement avec ces biens dits propres, il ressort de l’acte précité selon lequel « désormais monsieur et madame A sont propriétaires desdits peines et soins et peuvent en jouir », volonté univoque d’affecter le bien à la communauté », les juges du fond, hors toute contradiction, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ae Aa B formé contre le jugement n° 1518 rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEMEF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 05/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;46 ?
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