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20/02/2008 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 44


Texte (pseudonymisé)
RET N° 44
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ak Ah Ag
Aa
Contre
Christian et Geneviève GAUTRET
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Al Af C
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ak Ah Ag Aa, demeurant Résidence la Palmeraie, Villa n° 17 à Saly Po...

RET N° 44
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ak Ah Ag
Aa
Contre
Christian et Geneviève GAUTRET
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Al Af C
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ak Ah Ag Aa, demeurant Résidence la Palmeraie, Villa n° 17 à Saly Portudal, demanderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Ac B, A et KEBE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Ai et Geneviève GAUTRET, demeurant Résidence la Palmeraie, Villa n° 06 à Saly Portudal, défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 mars 2007, par Ac B, A et KEBE, Avocats agissant au nom et pour le compte de Ak M. Ae Aa, contre l’arrêt n° 1000 du 8 décembre 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ai et Geneviève GAUTRET ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 mars 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits du 21 mars 2007 de Maître Papa Sourakhata DIENE,,assurant l’intérim de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ai et Geneviève GAUTRET et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Al Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, par ordonnance du 05 août 2004, le juge des référés du Tribunal régional de Thiès a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les époux Gautret se prévalant du défaut de circonstance nouvelles, déclaré recevable l’action de Ah Ag Aa et ordonné la démolition des constructions entreprises par les époux Gautret sur la villa n°06 de la Résidence la Palmeraie sise à Saly à leur frais et ce, sous astreinte de 200 000 f par jour de retard ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 252 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que l’ordonnance du 05 août 2004, de même que l’ arrêt du 21 mai 2004 devaient être rapportés en raison des circonstances nouvelles intervenues dans la cause en estimant que l’ordonnance de référé n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée, peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles , alors que, d’une part , l’arrêt ne précise pas en quoi consistent les circonstances nouvelles, et mieux, il n’a pas été produit aux débats une quelconque pièce pouvant justifier leur existence, d’autre part, l’acte de propriété de Ad Ab Aj, de même la procuration de celle-ci, d’où le juge semble tirer l’existence de circonstances nouvelles, ont été invoqués et produits à l’instance ayant abouti à l’arrêt du 21 mai 2004 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles » ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance entreprise et déclarer irrecevable l’action de Ah Ag Aa, la Cour d’appel, après avoir énoncé le texte précité, a retenu « qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que Christian et Geneviève Gautret étaient propriétaire du lot n°6 où ils avaient acquis une qualité qui pouvait justifier leur assignation en lieu et place de Ad Ab Aj en destruction des constructions édifiées sur la villa n°6 » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances nouvelles, attributives de compétence au juge des référés pour modifier ou rapporter la décision intervenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 1000 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Al Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 20/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;44 ?
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