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20/02/2008 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 43


Texte (pseudonymisé)
RET N° 43
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ao AG
Contre
Général Ab Ah Z X
Ah — Prévoyance Assurances La CIBA
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ao AG, ès-qualité des Ag AG, dont le siège socia...

RET N° 43
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ao AG
Contre
Général Ab Ah Z X
Ah — Prévoyance Assurances La CIBA
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ao AG, ès-qualité des Ag AG, dont le siège social est au km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, demandeur faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
- La Société Général Ab Ah, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux à Dakar, Patte d’oie Builders, Villa n° 30/ F;
- SDV Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, 47 Avenue Ai B, mais ayant domicile en l’Etude de Maîtres Mame Ad A et Associés ; Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
- La Prévoyance Assurances, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux 26, Avenue Am Y x Ae C, Immeuble KEBE Extension à Dakar ;
- La CIBA (Aj Af Al Ac) société de Courtage, d’assurance, assureur conseil, prise en la personne de son représentant légal en son siège social sis 54, Rue RAFFENEL à Dakar,
toutes défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2007, par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat, agissant au nom et pour le compte d e Ao AG, contre l’arrêt n° 368 du 8 mai 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Général Ab Ah, SDV Sénégal, la Prévoyance Assurances et la CIBA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 juin 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 23 mai 2007 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de SDV Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le 30 mars 1998, la grue appartenant aux établissements Hartmann et conduit par Aa AH, qui effectuait des travaux de manutention pour le compte de la société Général Ab Ah, est tombé sur la villa appartenant à celle-ci, occasionnant des dégâts matériels importants sur le bâtiment ainsi que sur les équipements professionnels;
Que par un jugement rendu le 8 décembre 1999, le Tribunal régional de Dakar a condamné les Etablissements Hartmann à payer à la société Général Ab Ah la somme de 131.596.241 F sur le fondement de l’article 137 du COCC ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi par refus d’application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale prescrivant le sursis à statuer, en application de la règle «le criminel tient le civil en l’état », en ce qu’en réponse à sa demande de sursis, la cour d’appel, s’est bornée à énoncer « que de jurisprudence constante , la chose jugée au criminel ne s’impose pas au juge au civil saisi d’une action en responsabilité fondée sur les dispositions de Particle 137 du COCC », alors que l’issue de l’action pénale initiée contre la SDV, Idy Diaw et An Ak pour escroquerie et contre la société Général Ab Ah pour complicité, est susceptible d’influer sur l’action civile de la Société Général Ab, la cour n’ayant pas recherché si l’action pénale invoquée par lui était susceptible d’influer sur la solution du litige qui lui était soumis en vérifiant l’existence d’un lien de connexité entre les deux procédures de nature à déboucher sur une exclusion ou non de la responsabilité ;
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis fondée sur la règle "le criminel tient le civil en l’état’’, la Cour d’appel a retenu « que de jurisprudence constante, la chose jugée au criminel ne s’impose pas au juge civil saisi d’une action en responsabilité fondée sur les dispositions de Particle 137 du code des obligations civiles et commerciales, régime de la responsabilité sans faute » ;
Attendu qu’en se déterminant par la simple référence à une jurisprudence, fût-elle constante, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 368 rendu le 08 mai 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeu-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 20/02/2008

Analyses

Sénégal - Prévoyance Assurances


Parties
Demandeurs : Claude HARTEMANN
Défendeurs : Général Froid Sénégal - SDV

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;43 ?
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