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20/02/2008 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Société SAGA SENEGAL Civile et commerciale Contre
Aj C
B SNAS - CGFE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE

ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société SAGA SENEGAL, dont l...

ARRET N° 42
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Société SAGA SENEGAL Civile et commerciale Contre
Aj C
B SNAS - CGFE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société SAGA SENEGAL, dont le siège social est à Dakar, km 4,5 Boulevard du centenaire de la commune, agissant poursuites et
part ;
diligences de son représentant légal, demanderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
- Aj C demeurant en France, 11 Rue Bouquet de Longchamp, 75016 Paris mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Eugénie Issa SAYEGH, Avocat à la Cour ;
- La Société Industrielle Moderne d’Ameublement et de Ah dite SIMAF : dont le siège sociale est à Dakar, Avenue Ad Ae Ai mais ayant domicile en l’Etude de Maîtres Mame Af A et Associés ; Maître SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour ;
- La Société Centre de Ab Ag Aa dite CGFE dont le siège social est à Dakar, Route des Grands Moulins face à Total Gaz mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour ;
- La Société Nouvelle d’Assurances du Sénégal dite SNAS devenue AGF SENEGAL, dont le siège social est à Dakar, Avenue Ac X … … de THANN mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour,
tous défendeurs ;
D’autre Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le
24 mai 2007, par Maître François SARR et Associés, Avocats agissant au nom et pour le compte
de la Société SAGA Sénégal, contre l’arrêt n° 151 du 24 février 2006, rendu par la Cour d’appel de
Dakar dans la cause l’opposant à Aj C, la SIMAF, la SNAS et CGFE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mai 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 16 et 17 juillet 2007 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU les mémoire en réponse présentés pour le compte de Aj C, la SIMAF, la SNAS et CGFE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu que la société SAGA SENEGAL a fondé son pourvoi sur cinq moyens pris :
- de la violation des articles 96 et 100 du code des obligations civiles et commerciales, de la
dénaturation des clauses contractuelles et du manque de base légale ;
- de la violation du principe de la relativité des contrats et de l’article 110 du code des obligations civiles et commerciales ;
- de la contradiction de motifs, dénaturation des faits, fausse qualification et dénaturation des conventions liant les parties, violation des articles 479, 480, 481 du code des obligations civiles et commerciales et 160, 161, 164 et 172 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général et défaut de réponse à conclusions ;
- de la violation de l’article 488 de la loi n°2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine
Marchande ;
- de la violation de l’article 19 de la convention de Hambourg applicable au transport litigieux et de
l’article 36 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993, relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le troisième moyen du pourvoi, de surseoir à statuer sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le troisième moyen du pourvoi ;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 20/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;42 ?
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