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20/02/2008 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
du 20 février 2008
Civil et Commercial
La Ab X
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ae Af B
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Assane NDIAYE, Conseiller
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Ab X S.A. prise en la personne de son Directeur G...

ARRET N° 41
du 20 février 2008
Civil et Commercial
La Ab X
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ae Af B
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Assane NDIAYE, Conseiller
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Ab X S.A. prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Aa C 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune, demanderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Adnam YAHYA et Alioune Badara FALL, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son Directeur Général, en son siège social à Dakar 19, Avenue Ac Ad A, défenderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres KANJO et KOÏTA, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2007, par Maîtres Adnam YAHYA et Alioune Badara FALL, Avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Ab X, contre l’arrêt n° 15 du 05 janvier 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 30 mai 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 02 juillet 2007 de Maître Emilie Monique THIARE, Huissier de Justice ;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le défendeur au pourvoi a déposé un mémoire soulevant l’irrecevabilité de la requête de pourvoi au motif qu’elle ne contient pas l’indication du domicile des parties ; que le mémoire produit après le dépôt du rapport et des conclusions du ministère public est irrecevable pour avoir été produit hors délai ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, la Ab X SA, a été déboutée de sa demande en responsabilité et réparation de son préjudice financier, dirigée contre la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, consécutivement à une perte de change née de la nouvelle parité entre le franc français et le franc CFA ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du 02 avril 2002, par lesquelles il lui était demandé de constater le manquement de la SGBS à son devoir d’information pour avoir omis de l’aviser à temps de son intention de bloquer les ordres reçus et opérations à effectuer sur son compte, lui causant de ce fait un préjudice matériel, financier et commercial considérable ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la faute alléguée contre la banque n’est pas prouvée, ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des obligations Civiles et Commerciales et d’un défaut de base légale, en ce que, pour débouter la Ab X de ses demandes, la cour d’appel s’est bornée à relever l’absence de preuve de la disponibilité de provisions dans son compte bancaire, sans rechercher qu’elles étaient les obligations résultant de la convention des parties ;
Mais attendu que le moyen ne précise ni en quoi les juges d’appel ont violé les textes visés, ni en quoi la preuve de la disponibilité de provisions dans le compte bancaire résultait d’une convention des parties, non produite au dossier ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Ab X formé contre l’arrêt n° 15 rendu le 05 janvier 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller- Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 20/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;41 ?
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