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20/02/2008 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ab A
Contre
Souleymane DIALLO
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad Af B
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A demeurant à Dakar, quartier Ae Ac IL, prés Impôts et Ag Aa, demand...

ARRET N° 40
du 20 février 2008
Civil et Commercial
Ab A
Contre
Souleymane DIALLO
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad Af B
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A demeurant à Dakar, quartier Ae Ac IL, prés Impôts et Ag Aa, demandeur faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Abdou KANE et Khassimou TOURE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Souleymane DIALLO demeurant à Dakar Sicap Darabis n° 28, défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 mai 2007, par Maîtres Abdou D. KANE et Khassimou TOURE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 150 du 24 février 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Souleymane DIALLO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 06 juin 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 mai 2007 de Maître Malick Seye FALL Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, Souleymane DIALLO ayant signifié une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 119 775 F à l’Agence Générale pour le Commerce dite A.G.C., cette dernière, la société Ruyxalel et Ab A ont conjointement formé opposition à ladite ordonnance devant le Tribunal Régional de Dakar qui, par jugement n° 421 du 21 février 2001, a débouté C de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt;
Attendu que Ab A fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen et tirés d’un défaut de base légale, d’un défaut de motifs et d’un défaut de réponse aux conclusions ;
Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que « le bail a été conclu entre l’Agence Générale pour le Commerce représentée par son directeur Ab A, qui a apposé sa signature et le cachet AGC Ruyxalel » et relevé « qu’il ressort du rapport du commissaire aux apports sur l’évaluation des actifs corporels et incorporels de « AGC Ruyxalel » que « cette entité est un fonds de commerce qui appartient à Ab A », la Cour d’appel, qui a retenu souverainement « que l’occupation des locaux tant par AGC que par la SARL Ruyxalel a eu lieu du chef de Ab A qui reste seul tenu du paiement des loyers en sa qualité de signataire du bail » a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par les motifs exposés au moyen, violé, ensemble les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire, l’article 126 du Code de Procédure Civile et l’article 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu qu’à défaut d’énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et soumis à la libre discussion des parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab A formé contre l’arrêt n° 150 rendu le 24 février 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ad Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 20/02/2008

Analyses

POURVOI DES JUGES – BAIL – CONTRAT VERSÉ AU DOSSIER – LOYERS – PAIEMENT – DÉFAUT – DÉBITEUR – APPRÉCIATION SOUVERAINE


Parties
Demandeurs : Mamadou SOW
Défendeurs : Souleymane DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;40 ?
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