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19/02/2008 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2008, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18
du 19 février 2008
Péna
Aa Ab
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC El Hadj Lamine Bousso
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Assane NDIAYE,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
A

a Ab, né le 08/11/1955 à Podor, de Ad Ac Ae et Af sall, gendarme, Mle 4416/S, en service à l’Etat Major de Saint-Louis, faisant électi...

ARRET N°18
du 19 février 2008
Péna
Aa Ab
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC El Hadj Lamine Bousso
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Assane NDIAYE,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Ab, né le 08/11/1955 à Podor, de Ad Ac Ae et Af sall, gendarme, Mle 4416/S, en service à l’Etat Major de Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Mes THIOUB et NDOUR, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 02/04/2007, suivant déclaration souscrite au greffe du Tribunal militaire, Mes THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, munis d’un pouvoir spécial, délivré par Aa Ab, contre le jugement n°010, du 30/03/2007, rendu par ledit tribunal qui, a condamné Aa Ab a deux (02) ans d’emprisonnement dont un an ferme, pour vol et destruction de documents publics ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadj Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l’instance où a été rendue la décision attaquée, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que le jugement attaqué est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés par le Tribunal justifient la qualification et la peine ;
Qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ab contre le jugement n°10 rendu le 30
mars 2007 par le Tribunal militaire de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Idrissa SOW, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadj Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller -doyen, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Mamadou Badio Camara Assane NDIAYE Idrissa SOW
Le Greffier
Fatou Dia BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-19;18 ?
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