ARRET N°17
du 19 février 2008
Pénal
Ab Aa Ad
Contre
Jean Marie Moizan
C
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC Ac B
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa Ad, né le 21/06/1955 à Dakar, de Ben Mady et de Ag A, consultant demeurant à la résidence Ae Af, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Moustapha Diop, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Jean Marie Moizan, né le 29/10/1945 à Chaton sur Maïye (France), professeur, faisant élection de domicile en l’étude de Me Boubacar CISSE, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 09/07/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Me Moustafa Diop, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ab Aa Ad, contre l’arrêt n°984, du 04/07/2007, rendu par la 2°"* Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, réformant le jugement entrepris, a condamné Ab Aa Ad à payer à Jean Marie Moizan, la somme de 20.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour le délit d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab Aa Ad, prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
Qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa Ad contre l’arrêt n°984 rendu le 04 juillet 2007, par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio Camara, Conseiller — doyen, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Idrissa SOW, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller - doyen, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Mamadou Badio Camara Lassana Diabé SIBY Idrissa SOW
Le Greffier
Fatou Dia BA