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19/02/2008 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2008, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16
du 19 février 2008
Pénal
Ministère Public
Contre
Philippe Journet
A
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DE

UX MILLE HUIT
ENTRE :
Ministère Public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Philippe Journet, peintre en bâtiment, demeura...

ARRET N°16
du 19 février 2008
Pénal
Ministère Public
Contre
Philippe Journet
A
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ministère Public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Philippe Journet, peintre en bâtiment, demeurant à Somone, derrière la pharmacie, mais ayant domicile élu en l’étude de Me Mamadou Diaw, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 22/03/2005, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Mr le Procureur Général près ladite cour, contre l’arrêt n°297, du 21-03-2005, rendu par la Jèe Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Philippe Journet des poursuites de pédophilie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Philippe Journet, condamné à deux ans d’emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de Thiès, pour le délit de pédophilie commis sur Ac Ab et Ad Aa, a été relaxé au bénéfice du doute en appel ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, pour infirmer le jugement du tribunal et prononcer la relaxe, les juges d’appel se sont bornés à affirmer que « relativement à Ac Ab, il subsiste un doute dans ses relations avec le prévenu, dont ce dernier doit bénéficier » sans pour autant « définir les contours juridiques et factuels de ce doute » afin de permettre à la Cour de cassation d’en vérifier la réalité ;
Mais attendu qu’en relevant que, d’une part, le prévenu a constamment nié les faits qui lui étaient reprochés, d’autre part, les témoins requis n’ont pu confirmer les charges retenues et, enfin, une des prétendues victimes de pédophilie a soutenu que les gendarmes enquêteurs l’ont obligée, sous l’effet de la torture, à accuser le prévenu, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’existence de motifs erronés en ce que les juges d’appel auraient dû tenir compte, pour condamner plutôt que de relaxer Journet, de l’assiduité avec laquelle le jeune Ac Ab fréquentait le prévenu, du fait qu’il l’a hébergé fréquemment à la villa 7 de la résidence « le tennis » et à son domicile actuel à la Somone, du fait que les relations entre Journet et Ac Ab ont été ignorées des parents de ce dernier, et de la différence d’age entre eux (10 ans et 42 ans) qui excluait toute possibilité de relations amicales ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges d’appel des éléments de fait et de preuve à eux soumis ;
Qu'il doit être déclaré irrecevable;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la cour d’appel, en infirmant le jugement sur la base d’une motivation insuffisante et erronée, a violé les dispositions de l’article 320 du Code pénal ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les dispositions de l’article visé ont été violées, est imprécis ;
Qu'il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Ministère public contre l’arrêt n°297 rendu le 21-03- 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio Camara, Conseiller — doyen, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller - doyen, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Mamadou Badio Camara Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Fatou Dia BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-19;16 ?
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