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19/02/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15
du 19 février 2008
Pénal
Daouda BA
Contre
Mamadou Moustapha
Mbodj
B
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Aa A
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUI

T
ENTRE :
Daouda BA, Avocat à la Cour, demeurant à la cité Ac Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Baïdalaye Kane, ...

ARRET N°15
du 19 février 2008
Pénal
Daouda BA
Contre
Mamadou Moustapha
Mbodj
B
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Aa A
AUDIENCE
du 19 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio Camara, Conseiller - doyen,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Fatou Dia BA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Daouda BA, Avocat à la Cour, demeurant à la cité Ac Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Baïdalaye Kane, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ministère public,
Mamadou Moustapha Mbodj, Président Directeur Général de Banque, demeurant à l’immeuble Faycal, à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 14/12/2006, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Me Baïdalaye Kane, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Me Daouda BA, contre l’arrêt n°966, du 13/12/2006, rendu par la ème Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a condamné Daouda BA à une peine de six (06) mois d’emprisonnement assortie du sursis et en outre à x payer à la partie civile la somme 195.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour les délits d’abus de confiance et d’émission de chèque sans provision ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, Daouda BA, poursuivi des chefs d’abus de confiance et d’émission de chèque sans provision, a été condamné par arrêt en date du 13 décembre 2006 de la Cour d’appel de Dakar, à la peine de six (06) mois d’emprisonnement assortie du sursis et à payer à la partie civile Mamadou Moustapha Mbodj la somme de cent quatre vingt quinze millions (195.000.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de base légale, en ce que Mamadou Moustapha Mbodj n’avait ni qualité ni intérêt encore moins capacité à agir, du fait que le mandat de Daouda BA résultait de sa constitution au profit de Ad Ab Af à qui d’ailleurs il a restitué l’intégralité des montants réclamés ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le prévenu a reconnu à travers les correspondances des 5 mars 1996, 16 février et 1" mars 2006 que c’est bien Mamadou Moustapha Mbodj son mandant et, d’autre part, que les documents produits ne prouvent pas la restitution des sommes alléguées, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de motivation de la décision ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des délits d’abus de confiance et d’émission de chèque sans provision, l’arrêt relève d’une part, que, Daouda BA n’ayant pas restitué après mise en demeure le montant dû à la partie civile a intentionnellement détourné et n’a établi aucun fait justificatif, qu’il y’a donc une interversion de la possession au sens de l’article 383 du code pénal ; que, d’autre part, s’agissant du délit d’émission de chèque sans provision, les juges d’appel admettent comme les premiers juges, que l’absence de provision résultant de l’avis d’opération bancaire en date du 28 août 2000, suffit pour caractériser l’infraction ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d’insuffisance et de contradiction, relevant tous les éléments des délits d’abus de confiance et d’émission de chèque sans provision, la Cour d’appel a motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Daouda BA contre l’arrêt n° 966 rendu le 13 -12-2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio Camara, Conseiller — doyen, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller - doyen, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Fatou Dia BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-19;15 ?
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