La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2008, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08
du 13/02/08
Social
La Pirogue Bleue X
Contre
Baba NDIAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 13 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI Y A DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Ag Ak ayant son siège à
Ab Z 4,5, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais...

ARRET N° 08
du 13/02/08
Social
La Pirogue Bleue X
Contre
Baba NDIAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 13 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI Y A DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Ag Ak ayant son siège à
Ab Z 4,5, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Ai AG et Associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Baba NDIAYE demeurant à Dakar,
Ah Aa, mais représenté par Monsieur
Ac B, Mandataire syndical à la
CNTS, avenue Ae B à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Ai AG et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Pirogue Bleue ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
15 janvier 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 260 en date du 15 juin 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 2 du Code du
Travail, du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Baba NDIAYE ;
VU la lettre du greffe en date du 17 janvier 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement n° 34 du 28 janvier 2004,
le tribunal du travail de Dakar a déclaré que Ad AG était lié à la SARL « La Pirogue
Bleue » par un contrat de travail à durée indéterminée et condamné cette dernière au
paiement de différentes sommes;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L2 du Code du Travail en ce
que la Cour d’appel a requalifié le contrat de prestation de services conclu entre les parties en
contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que Ad AG effectuait ses
prestations rémunérées avec le matériel de « La Pirogue Bleue » et travaillait jusqu’à
l’épuisement des produits, sans pour autant vérifier son indépendance et sa liberté lorsqu’il
n’y avait pas de poisson à traiter ;
Mais attendu que l’article L2 alinéa 2 du Code du Travail considère comme
travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ;
Et attendu que pour requalifier le contrat dit de prestation de services en contrat de travail, la Cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, notamment le procès verbal d’enquête du 1” décembre 2003, a relevé que PAPE NDIAYE effectuait ses prestations rémunérées de trempage de poisson dans les locaux et avec le matériel fournis par « La Pirogue Bleue » ; qu’il était astreint à des sujétions horaires avec démarrage des activités à 7 heures ou 8 heures et jusqu’à l’épuisement des produits pour l’horaire de « descente » et sous la supervision du chargé du respect des normes d’hygiène ;
Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé le texte suscité, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs en ce que pour déclarer le licenciement de NDIAYE abusif, les juges d’appel se sont limités à dire que le motif tiré du non respect des conditions d’hygiène est inopérant ; qu’ils n’ont pas répondu à ses conclusions d’appel dans lesquelles elle a soutenu que, quelle que soit la qualification du contrat retenue, il n’en demeure pas moins que Ad AG a commis une faute lourde dans la mesure où, étant agréée pour exporter au niveau l’Union européenne, le respect des conditions d’hygiène est indispensable à la réussite de son activité et le sieur AG s’est singularisé, à plusieurs reprises, par le non respect de ces conditions, ce qui lui a valu un rappel à l’ordre le 26 octobre 1998, mais en vain puisque le 06 janvier 1999, ses analyses cutanées effectuées par le laboratoire d’Analyses et d’essais de l’Af Ac Aj C ont révélé des résultats désastreux avec un taux de présence de coliformes fécaux de 1537 ; qu’ils n’ont pas donné de motifs ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées ne sont pas produites devant la Cour de cassation ;
D’où il suit que le deuxième moyen pris en sa première branche tirée du défaut de réponse à conclusions est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche tirée du défaut de motifs ;
Vu l’article 6 alinéa 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu qu’en vertu de ce texte les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de NDIAYE abusif, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que le motif invoqué par l’employeur, à savoir la rupture du contrat pour non respect des conditions d’hygiène, est inopérant ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l’appui de sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
-Casse et annule l’arrêt n°260 du 15 juin 2006 de la Cour d’appel de Dakar en qu’il a déclaré le licenciement abusif ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 13/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-13;08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award