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13/02/2008 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2008, 07


Texte (pseudonymisé)
CESAG/BCEAO
c/
Aa Ac X

CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTIONS – MODIFICATION DE LA SITUATION

DE L’EMPLOYEUR – CONDITIONS – ÉVÉNEMENT D’UN NOUVEL EMPLOYEUR –

CAS – EXCLUSION

ACTION EN JUSTICE – MOYEN DE DÉFENSE – EXCEPTION PRÉJUDICIELLE D’IMMUNITÉ DE JURIDICTIONS – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC – PRODUCTION DE L’ATTESTATION D’ACCRÉDITATION (NON) – REJET

L’exploit de dénonciation d’une saisie - attribution qui ne comporte pas mention de la signification de l’arr

êt mis en exécution ne fait pas courir le délai de pourvoi en cassation, la preuve n’étant pas établie que la décision attaquée a été n...

CESAG/BCEAO
c/
Aa Ac X

CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTIONS – MODIFICATION DE LA SITUATION

DE L’EMPLOYEUR – CONDITIONS – ÉVÉNEMENT D’UN NOUVEL EMPLOYEUR –

CAS – EXCLUSION

ACTION EN JUSTICE – MOYEN DE DÉFENSE – EXCEPTION PRÉJUDICIELLE D’IMMUNITÉ DE JURIDICTIONS – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC – PRODUCTION DE L’ATTESTATION D’ACCRÉDITATION (NON) – REJET

L’exploit de dénonciation d’une saisie - attribution qui ne comporte pas mention de la signification de l’arrêt mis en exécution ne fait pas courir le délai de pourvoi en cassation, la preuve n’étant pas établie que la décision attaquée a été notifiée ou signifiée au demandeur.

La modification dans la situation juridique de l’employeur suppose l’avènement d’un nouvel employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque l’organisme employeur a simplement changé de tutelle et continue à exercer la même activité sous la même dénomination et avec les mêmes prérogatives hiérarchiques sur ses employés.

N’a pas méconnu le sens et la portée de l’article 54 alinéa 1 (ancien) du code du travail, la Cour d’appel qui a déclaré recevable l’action dirigée contre une institution qui a certes changé de tutelle mais est demeure la même aux motifs celle-ci, même si son patrimoine est transféré à la BCEAO qui la gère pour le compte de lYC n’a changé ni sa structure ni son objet encore moins son nom.

L’exception préjudicielle d’immunité de juridiction prévue par les articles 111-1 et suivants du code de procédure civile n’est accueillie que lorsque le ministère public près la juridiction saisie intervient dans l’instance pour la présenter en produisant l’attestation d’accréditation établie par le ministre des Affaires étrangères.

A fait l’exacte application de la loi, la Cour d’appel qui, pour rejeter ladite exception, énonce que le parquet général s’est limité à présenter des conclusions écrites évoquant que l’organisme employeur est un démembrement d’une institution bancaire inter-étatique sans faire état de l’attestation d’accréditation du ministre des Affaires étrangères.

Arrêt n° 07 du 13 février 2008

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en défense, X soutient que l’arrêt a été mis en exécution depuis le 26 mars 2004 sur la base d’une saisie attribution, dénoncée au demandeur par exploit d’huissier, et dont le CESAG a obtenu la main levée par arrêt infirmatif rendu le 7 décembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ; qu’ainsi, selon le défendeur, le pourvoi introduit plus de huit mois après cet acte d’exécution est irrecevable ;

Mais attendu qu’en l’espèce, l’exploit de dénonciation de la saisie attribution au CESAG invoqué ne comporte aucune mention relative à la signification à celui-ci de l’arrêt mis en exécution ; que dès lors, cet acte ne saurait faire courir les délais de pourvoi, les articles L 261 du code du travail et 202 du code de procédure civile n’étant pas applicables au pourvoi en cassation ;

Qu’en conséquence, la preuve n’étant pas établie que la décision attaquée a été notifiée ou signifiée au demandeur, le pourvoi est recevable ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Aa Ac X, recruté le 25 novembre 1982 par le CESAG, a été licencié le 16 mars 1994 pour faute lourde ; que le tribunal du travail saisi a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’immunité de juridiction soulevée par la BCEAO, jugé que son licenciement était nul du fait de sa qualité de délégué du personnel, ordonné sa réintégration et condamné l’employeur à payer diverses sommes ; que la Cour d’appel a partiellement infirmé cette décision objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 54 alinéa 1 (ancien) du code du travail en ce que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que « le CESAG, même si son patrimoine est transférée à la BCEAO qui le gère pour le compte de lYC, n’a changé ni sa structure ni son objet encore moins son nom et que c’est à bon droit que le premier juge, suivant le moyen soulevé par X, a déclaré recevable l’action en tant que dirigée contre le CESAG qui a certes changé de tutelle mais est demeuré la même institution », alors que, selon le moyen, le défendeur qui a été licencié avant la liquidation de la CEAO et de ses institutions spécialisées dont le CESAG, ne pouvait diligenter son action qu’à l’encontre de la commission de liquidation créée par acte n° 1/94/CE du 24 mars 1994 ;

Mais attendu que la modification dans la situation juridique suppose l’avènement d’un nouvel employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque l’organisme employeur a simplement changé de tutelle et continue à exercer la même activité sous la même dénomination et avec les mêmes prérogatives hiérarchiques sur ses employés ;

Que dès lors, la Cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a en rien méconnu le sens et la portée du texte visé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 51 (et non 54 alinéa, 5) ancien du code du travail en ce que, pour fixer le quantum des dommages intérêts, la Cour d’appel a retenu, d’une part, que X « a engagé depuis son licenciement en 1994 plusieurs procédures au niveau de l’inspection du travail, le tribunal du travail, la Cour d’appel et, qu’en outre, depuis cette date il est resté sans travail alors qu’il a en charge une famille » et, d’autre part, qu’il « était cadre et a exercé les fonctions de chargé de communication pendant douze ans », alors que, selon le moyen, en motivant les dommages intérêts par les différentes procédures engagées et en ne retenant, en définitive, que l’ancienneté parmi les éléments d’appréciation fixés par le texte visé, elle en a violé les dispositions ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que le travailleur a subi un préjudice matériel et moral, par référence aux conséquences de la perte de l’emploi, s’est référé à son salaire pour le calcul de ses indemnités ; avant de préciser la nature des fonctions exercées ainsi que l’ancienneté des services, a fait une juste application de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 6 de l’accord de siège signé entre la République du Sénégal et la BCEAO en ce que, pour rejeter l’exception préjudicielle d’immunité de juridiction, la Cour d’appel a retenu, d’une part, que « le juge ne peut déclarer recevable l’exception que lorsque le ministère public aura produit l’attestation d’accréditation établie par le ministre des Affaires étrangères » et, d’autre part, que « le parquet général s’est limité à présenter des conclusions arguant que le CESAG est un démembrement et une propriété de la BCEAO sans faire état de l’attestation d’accréditation du ministre », alors que, selon le moyen, en privilégiant la production de l’attestation d’accréditation du ministre sur l’accord de siège qui constitue une norme supra législative conférant à la banque l’immunité de juridiction et d’exécution, elle a violé le texte visé ;

Mais attendu que l’exception préjudicielle d’immunité de juridiction n’est accueillie, aux termes des articles 111-1 à 116-4 du code de procédure civile, que lorsque le ministère public près la juridiction saisie intervient dans l’instance pour la présenter en produisant l’attestation d’accréditation établie par le ministre chargé des Affaires étrangères ;

Attendu que pour rejeter l’exception soulevée, la Cour d’appel, qui a énoncé que le parquet général s’est limité à présenter des conclusions écrites arguant que le CESAG est un démembrement de la BCEAO sans faire état de l’attestation d’accréditation du ministre, a fait l’exacte application de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les quatrième moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que, pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt se borne à énoncer que « l’irrégularité constatée dans la procédure de rupture du contrat doit être analysée au moment des faits comme un licenciement abusif », sans aucune motivation ni indication de l’origine des constatations de faits ;

Mais attendu que la Cour d’appel qui, après avoir relevé que le CESAG contestait la qualité de délégué du personnel de X et écarté ce moyen aux motifs que la contestation de la régularité de l’élection n’a pas été portée devant le juge compétent, en a tiré la conséquence que le licenciement de celui-ci, prononcé sans l’autorisation de l’inspecteur du travail est abusif, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen tiré de la contradiction des motifs en ce que l’arrêt a retenu, d’une part, que c’est à bon droit que le CESAG a licencié X sans obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail et, d’autre part, que l’irrégularité constatée dans la procédure de rupture doit s’analyser comme un licenciement abusif ;

Mais attendu que la contradiction n’existe qu’autant qu’elle concerne des motifs de pur fait ;

Et attendu que le moyen dénonce une contradiction apparente entre des motifs de droit ;

Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 534 rendu le 24 décembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;

Président : Ab A B, Conseiller-Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Mouhamadou NGOM ; Avocat général : Sangoné FALL ; Avocat : Me Makhtar DIASSY ; Greffier : Me Maurice Dioma KAMA .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 13/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTIONS – MODIFICATION DE LA SITUATION


Parties
Demandeurs : CESAG/BCEAO
Défendeurs : Fara François BRANGALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-13;07 ?
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