La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ab Aa
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa, ex-agent breveté des Douanes demeurant …, … … …, demandeur, fai...

ARRET N° 38
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ab Aa
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa, ex-agent breveté des Douanes demeurant …, … … …, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadj BASS, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
L’Etat du Sénégal pris en la peresonne de l’Agent Judiciaire de l’Etat représenté par Monsieur Ac A, défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2007, par Maître El Hadj BASS, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa, contre l’arrêt n° 167 du 26 mars 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 juin 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 juin 2007 de Maître Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l’Etat du Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Ab Aa, estimant qu’il a été radié des cadres de l’administration des douanes, a assigné l’Etat en responsabilité et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 118 du COCC et 142 du code des obligations de l’administration ;
Vu l’article 1” -3° de la loi organique n° 96-30 sur le Conseil d’Etat modifiée par la loi organique n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le conseil d’Etat étant juge de cassation de droit commun en matière administrative, la Cour de cassation, qui ne peut connaître que des affaires qui lui ont été expressément attribuées par la loi, est incompétente pour se prononcer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant statué en cette matière ;
Attendu que, l’arrêt qui a été rendu en matière administrative ne relève pas de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award