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06/02/2008 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ab C Civile et commerciale Contre
Gora DIA — Mame Faty SEYE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad B
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMME

RCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI SIX
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab C demeurant à Touba
au quartier Sourah,...

ARRET N° 37
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ab C Civile et commerciale Contre
Gora DIA — Mame Faty SEYE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad B
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI SIX
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab C demeurant à Touba
au quartier Sourah, demandeur, faisant
élection de domicile en l’étude de
Maître Assane Dioma NDIAYE,
Avocat à la Cour ;
D’une part ET
Aa A, Commerçant demeurant à Touba au quartier Sourah ;
Mame Faty SEYEF, Ménagère demeurant à Touba au quartier Sourah,
défendeurs ;
D’autre
part ;
Statuant sur le pourvoi formé,
suivant requête enregistrée au greffe de
la Cour de cassation le
3 janvier 2007, par Maître Assane
Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab C, contre l’ordonnance de référé n° 81 du 23 août 2006, rendu par le Président du Tribunal Régional de Diourbel dans la cause l’opposant à Gora DIA et Mame Faty SEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” février 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 janvier 2007 de Maître Papa FAME, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou MBAYE GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, en ce que le tribunal Régional de Diourbel, après avoir déclaré le tribunal départemental de Mbacké incompétent, a statué comme s’il avait été saisi de façon principale et régulière, alors que, d’une part, aux termes de la loi n° 84_19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, la chose immobilière échappant à la compétence du tribunal départemental, le tribunal régional de Diourbel se devait simplement de constater la nullité de l’ordonnance et procéder par infirmation ; que d’autre part, en statuant ainsi, le tribunal a privé la dame Ab C du bénéfice du double degré de juridiction car les parties n’ont pas conclu sur le fond et l’argument d’évocation ne saurait tenir dés lors que l’ordonnance est nulle ;
Vu ledit texte, ensemble le décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux et les articles 116-5 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que, d’une part, le tribunal régional est compétent, en matière immobilière, en premier ressort, et d’autre part, la juridiction saisie d’un appel contre une décision ayant statué en premier ressort à la fois sur le fond et la compétence ne peut, après infirmation sur ce dernier chef, user du pouvoir d’évocation que si elle est juge d’appel du tribunal qu’elle estime compétent ;
Attendu que, saisi en appel d’une ordonnance des référés du Président du tribunal départemental de Mbacké expulsant Ab C de la parcelle qu’elle occupe sans droit ni titre, le Président du tribunal régional de Diourbel, statuant en référé, a infirmé sur la compétence, et au fond, ordonné l’expulsion de celle-ci ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la matière immobilière relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux régionaux, le juge des référés a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 37 alinéas 4 et 6 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’ordonnance n° 81 du 23 août 2006 rendue par le Président du
tribunal régional de Diourbel ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Gora Dia et Mame Faty Sèye aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Diourbel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 06/02/2008

Analyses

POUVOIR DES JUGES – APPEL CONTRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ –


Parties
Demandeurs : NGANE SECK
Défendeurs : Gora DIA - Mame Faty SÈYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;37 ?
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