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06/02/2008 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La SOCAS
Contre
LE GIE THIARENE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX

FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SOCAS, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant ses bureaux sis 50, Ave...

ARRET N° 36
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La SOCAS
Contre
LE GIE THIARENE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SOCAS, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant ses bureaux sis 50, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
D , une part t ; ET
LE GIE THIARENE pris en la personne de son Président, Monsieur Amadou Lamine NIANG, Agriculteur demeurant … …, Villa n° 9, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2006, par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOCAS, contre l’arrêt n° 847 du 27 septembre 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au GIE THIARENE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 octobre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 novembre 2006 de Maître Mamadou Issa DIA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté par Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour, pour le compte du GIE THIARENE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la SOCAS a été condamnée à payer au GIE THIARENE la somme d’un million quatre cent soixante deux mille francs (1 462 000 F CFA) en contrepartie de prestations de service qu’elle avait commandées ;
Sur les trois moyens réunis et annexés au présent arrêt;
Attendu que sous couvert de griefs pris de la violation de la loi, d’absence de motif et d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SOCAS formé contre l’arrêt n° 847 du 27 septembre 2005, rendu la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Moyens du pourvoi
La requérante expose deux moyens de pourvoi à l’appui de son recours :
- le premier est tiré de la violation de la loi ;
- le second est tiré de l’absence de motifs et du manque de base légale.
Sur la violation de la loi
Il s’agit de la violation de l’article 472 du Code des obligations civiles et Commerciales sur le mandant apparent ;
En effet, pour fonder leur décision, les juges d’appel ont estimé que « même si le sieur Aa B A n’était habilité à prendre des engagement au nom de son employeur, sa qualité de technicien en horticulture de la SOCAS, détaché auprès desdites sections villageoises par celle-ci dans le but d’accroître la production de la tomate, a pu légitimement laisser croire au « GIE THIARENE » qu’il agissait sur es ordres de son employeur en vertu du mandat apparent ;
Les juges en concluent dès lors que la responsabilité de SOCAS se trouve engagée et l’ont en conséquence condamnée au paiement ;
Or, et n droit, c’est à tort que les juges d’appel invoquent le mandat apparent dont le principe légal a été défini par l’article 472 du Code des obligations civiles et Commerciales ;
Ledit article prévoit ce qui suit :
«les engagements souscrits par un mandataire dont les pouvoirs sont expirés sont supportable au mandant, lorsque le tiers ont contracté sur la loi des l’apparence » ;
Pour que ce principe légal reçoive application, deux conditions impératives doivent être ensemble réunies :
- la première a trait à l’existence des pouvoirs antérieurement consentis au mandataire par le mandant ;
- la seconde condition qui découle de la première est que lesdits pouvoirs doivent expirer sans que le mandataire n’en ait averti les tiers ;
En l’espèce, ni l’une ni l’autre de ces conditions ne se trouve réunie d’autant que, même un mandat verbal ne peut être ici invoqué puisque seul le sieur Aa B A affirme sans preuve ni confirmation de la SOCAS l’avoir reçu pour agir en son nom ;
Comment dès lors et en droit retenir le mandat apparent lorsqu’il ne résulte d’aucun écrit et surtout d’aucun élément ayant force probante à l’exception des simples déclarations d’une des parties que les juges d’appel opposent à l’autre sans qu’aucune indice ne vienne les conforter ?
A coup sûr, les juges d’appel ont été au-delà de la loi et ce qui rend ainsi leur décision contraire à la règle de droit ;
Il écherra dès lors censurer la décision déférée de ce chef d’autant qu’elle ne s’est pas suffie de violer la loi mais à tout aussi manqué de motifs et de base légale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré de l’absence de motifs
et du défaut de base légale
e de l’absence de motifs
Pour condamner la SOCAS, les juges d’appel qui ont considéré que même si le sieur Aa B A n’était pas habilité en engager la SOCAS, sa qualité de technicien en horticulture peut laisser supposer le contraire auprès des membre du GIE ;
Il est certain qu’en articulant leur décision de la sorte, les juges d’appel ne l’ont pas motivée en ce que la décision par l’hypothèse n’est pas admise par la Cour de cassation comme il en est de même lorsque les juges du fond déduisent la solution de la seule prétention de l’une des parties (ce qui est le cas en l’espèce) ;
Or endroit, la Cour de cassation a toujours posé comme règle fondamentale que la décision de justice ne saurait se suffire en elle-même ;
Les juge sont en conséquence tenus d’indiquer en quoi et sur quoi se fondent leur décision pour permettre à la Haute Cour d’exercer son contrôle ;
e Du défaut de base légale
Il s’apparente ici à une insuffisance de motifs rendant impossible le contrôle que la Cour de cassation doit exercer en droit sur la décision des juges du fond ;
Est constitutif d’un défaut de base légale, le fait pour le juge du fond de ne formuler que des motifs incomplets, généraux ou imprécis ne permettant pas de savoir en quoi il s’est fondé pour statuer ;
Or, en l’espèce la Cour d’appel se contente tout simplement d’indiquer que le sieur Aa B A étant technicien horticole, cette qualité laisse supposer qu’il a agi pour la compte de la SOCAS ;
Il est certain qu’en droit cette motivation ne saurait suffire pour asseoir sa décision ;
Elle devra donc être cassé et annulée de ce chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;36 ?
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