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06/02/2008 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ac Aa A X
Contre
Y et autres
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khady DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DE

UX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac Aa A X, demeurant à Dakar, 19 Rue Fleurus, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de...

ARRET N° 35
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ac Aa A X
Contre
Y et autres
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khady DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac Aa A X, demeurant à Dakar, 19 Rue Fleurus, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D > une part t ; ET
La Société Y S.A dont le siège social est a Dakar, 3 Place de l’Indépendance, prise en la personne de ses représentants légaux ;
La Société UB France dont le siège social est à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, prise en la personne de ses représentants légaux ;
La Société SOCOSAC S.A dont le siège social est à Dakar, Rue Ab C, prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 novembre 2006, par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa A X, contre l’arrêt n° 626 du 24 juillet 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Y et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 novembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 15 novembre 2006 de Maître Fatima Haris DIOP, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khady DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt déféré, la Cour d’appel, statuant en référé, a infirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar et, statuant à nouveau, elle a ordonné aux sociétés cessionnaires SEINVEST, UB France et SOCOSAC à procéder, sous astreinte définitive de dix millions de francs par jour de retard, au transfert de propriété des titres fonciers abritant l’usine de la SOCOSAC;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que les juges d’appel, croyant pouvoir réexaminer la non imputabilité de l’inexécution de l’obligation aux débiteurs, au motif que ces derniers ne pouvaient transférer la propriété d’immeubles sur lesquels ils n’ont aucun droit réel, ont méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 06 septembre 1996 en reconsidérant les termes du litige avant ledit arrêt alors que, celui-ci avait fini de consacrer la validité de l’obligation de transfert en l’assortissant d’une astreinte ;
Attendu que, pour débouter Ac Aa A X de sa demande de liquidation d’astreinte, les juges d’appel ont retenu que « les sociétés Y et UB France s’étaient trouvées dans l’impossibilité totale d’exécuter une obligation de donner, du fait que les TF sont la propriété exclusive de la SOCOSAC, ne sauraient être condamnées à la liquidation d’une astreinte » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, par un arrêt daté du 06 septembre 1996, passé en force de chose jugée, les sociétés Y, UB France et B ont été condamnées sous astreinte définitive à exécuter leur engagement contractuel de procéder au transfert de propriété, les juges d’appel ont méconnu le sens et la portée de l’autorité qui s’y attache en relevant l’impossibilité alléguée de faits antérieurs à la décision, constitutifs de difficultés raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du contrat ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 626 du 24 juillet 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khady DIOP, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 06/02/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – CHOSE JUGÉE – DÉCISIONS SUSCEPTIBLES –


Parties
Demandeurs : Alioune Badara GUÉYE NDIAYE
Défendeurs : SENINVEST et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;35 ?
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