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06/02/2008 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
du 06 février 2008
Civil et Commercial
El Ab A
Contre
Les héritiers de Amdy SAMAKE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
El Ab A, demandeur, faisant élection de domicile en l’é...

ARRET N° 34
du 06 février 2008
Civil et Commercial
El Ab A
Contre
Les héritiers de Amdy SAMAKE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
El Ab A, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
Les héritiers de Amdy SAMAKE, défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA et Associés Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2004, par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ab A, contre l’arrêt n° 240 du 29 avril 2000, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux hoirs de feu Amdy SAMAKE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 octobre 2004 ;
VU la signification de l’Huissier en date du 11 octobre 2004 ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, les héritiers de Amdy SAMAKE ont fait expulser des parcelles à usage d’habitation, portant les numéros E et F, El Ab A qui les avait vendues à leur auteur ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause, en ce que, résumant les faits de la cause, l’arrêt attaqué énonce que « A avait vendu à Amdy SAMAKE deux parcelles de terrain n° E et F au quartier Ac à Thiès pour le prix de 1.000.000 F, intégralement payé », alors que, les parties ont signé une promesse de vente ayant pour objet, non pas deux terrains portant n° E et F mais uniquement la parcelle n° F au prix de 1.600.000 F sur lequel les ayants cause de B sont encore redevables d’un reliquat de 680.000 F
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, dans ses conclusions datées du 5 novembre 2003, A soulève quatre questions de droit auxquelles l’arrêt attaqué n’apporte aucune réponse, savoir d’abord, la promesse de vente ne portant que sur la parcelle n° F, la demande en expulsion ne pouvait pas viser la parcelle n° E appartenant à un tiers, comme en attestent les pièces administratives produites, ensuite, de ce que le reliquat du prix de vente de la parcelle n° F,,d’un montant de 680.000 F, n’a jamais été payé, il résulte que le tribunal de Thiès a prononcé la résolution de la vente pour non paiement de l’intégralité du prix fixé par les parties, en outre, l’arrêt de la Cour, qui a infirmé le jugement qui a prononcé la résolution de la vente, n’a jamais dit que Amdy SAMAKE ne doit pas s’acquitter du montant du reliquat du prix de vente de la parcelle et, surtout, qu’il ne devait pas accommoder son comportement aux dispositions de la loi relative à toute transaction immobilière, notamment demander en justice la perfection de la vente, enfin, les titres, objets des parcelles n° E et F, portant les mentions d’autres noms, entre autre El Ab A dont le titre administratif d’occupation sur la parcelle n° F n’a jamais été remis en cause et, faute d’avoir obtenu une mutation de la possession du droit, y afférant, à leurs noms, les héritiers Amdy SAMAKE, dont le droit n’est pas établi, n’ont pas qualité pour demander l’expulsion de A de la parcelle litigieuse, alors que les juges du fond ont l’obligation de répondre à chacun des chefs et moyens des conclusions des parties ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui était saisie uniquement d’une demande tendant à faire expulser El Ab A des parcelles de terrain portant les numéros E et F, n’avait pas à répondre à des allégations de fait qui, même vérifiées, demeureraient extérieures aux débats ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, selon lesquelles le transfert du droit réel ne peut résulter que de la mention au livre foncier du nom du nouveau titulaire du droit, en ce que, l’arrêt attaqué a fait droit à la demande des héritiers de Amdy SAMAKE, alors que, ceux-ci n’ont pas qualité pour demander l’expulsion de A car, en l’espèce, les statuts des terrains relèvent de la loi sur le domaine national et les titres d’occupation des lots n° E et F sont respectivement, aux noms de Aa C et El Ab A ; or, dans ces conditions, le transfert du droit au bail ne pourrait résulter que de l’établissement d’un bail, par l’autorité administrative, au profit du nouveau titulaire du droit, faute de quoi le titre d’occupation ne sera pas transféré et c’est la cas en l’espèce ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motivation, en ce que, pour prononcer l’expulsion de El Ab A d’abord de la parcelle dont il est seul à détenir le titre d’occupation et, ensuite, d’une autre parcelle dont il n’est même pas propriétaire, l’arrêt attaqué se fonde simplement sur l’existence d’un arrêt qui a infirmé un jugement ayant prononcé la résolution de la vente entre les parties, alors que, d’une part, la demande en expulsion introduite par les héritiers B est manifestement prématurée, dans la mesure où il leur faut payer d’abord intégralement le prix de vente convenu et faire procéder à la mutation du titre de propriété de la parcelle concernée par l’acte de vente, d’autre part, en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater la réalisation de ces conditions, la Cour d’appel ne satisfait pas à son obligation de motivation ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que le mandataire du vendeur a reçu des mains de l’acquéreur l’intégralité du prix de vente des parcelles de terrain portant les numéros E et F, la Cour d’appel en a justement déduit la régularité des opérations de vente entre El Ab A et feu Amdy SAMAKE ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que, l’arrêt de la Cour d’appel ordonne l’expulsion de El Ab A de la parcelle n° E, dont il n’est ni propriétaire ni occupant et de la parcelle F, dont il détient seul un titre d’occupation administratif, alors que, les héritiers de SAMAKE au profit desquels l’expulsion a été prononcée, n’ont produit aucun titre de propriété et c’est justement pour cette raison que le juge des référés du tribunal régional de Thiès avait débouté ceux-ci de leur demande en expulsion par ordonnance datée du 4 juin 1999, motifs pris de ce qu’ils « n’ont pas produit de titre de propriété et que l’arrêt qu’ils invoquent, de même que les reçus et attestations produits, ne sont relatifs qu’au remboursement de sommes dues » ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
D’où il suit que moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé de El Ab A contre l’arrêt n° 240 rendu le 29 avril 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la Confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;34 ?
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