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06/02/2008 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
Massamba GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal
dite SGBS, Société Anonyme ayant son...

ARRET N° 33
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
Massamba GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal
dite SGBS, Société Anonyme ayant son siège
social au 19, Avenue Ac Ad A …
…, demanderesse, faisant élection de domicile
en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats
à la Cour ;
D’une part ;
ET
Massamba GUEYE, demeurant à Rufisque, quartier Ae Ab Aa place du marché, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation
le 15 février 2007, par Maîtres KANJO et KOITA,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SGBS, contre l’arrêt n° 769 du 5
octobre 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar
dans la cause l’opposant à Massamba GUEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 février 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 février 2007 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
|
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Massamba GUEYE et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, qui s’est pourvue en cassation, a fondé son recours sur deux moyens pris, d’une part, de la violation des articles 1°", 2 et 3 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, d’autre part, d’un défaut de base légale et d’une absence de motifs ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du premier moyen, de surseoir à statuer sur le second moyen et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le premier moyen ;
Ordonne le sursis à statuer sur le second moyen ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;33 ?
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