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06/02/2008 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ad A Civile et commerciale Contre
Armande M. L NECKER ès nom et ès qualité d’héritière de feu Talibé Soumaré GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ae B
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE<

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EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI SIX
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :...

ARRET N° 32
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Ad A Civile et commerciale Contre
Armande M. L NECKER ès nom et ès qualité d’héritière de feu Talibé Soumaré GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ae B
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI SIX
FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ad A, demeurant à
Dakar, demanderesse, faisant élection
de domicile en l’étude de Maîtres LO et
KAMARA, Avocats à la Cour ;
D’un e part ;
ET
Armande Marie Louise Fatima NECKER, demeurant à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Djiby et Soulèye, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2006, par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, contre le jugement n° 2577 du 27 décembre 2005, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Armande Marie Louise Fatima NECKER ès qualité d’héritière de feu Talibé Soumaré GUEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 décembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 décembre 2006 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ae B, Auditeur, représentant le Ministère Public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, statuant sur la liquidation de la communauté des biens des conjoints Talibé
Soumaré GUEYE et Elisabeth SAGNA, le jugement confirmatif attaqué, après avoir déclaré que la liquidation ne peut porter que sur la valeur de l’immeuble au jour de la dissolution du mariage, non compris les loyers, a, se fondant sur le rapport d’expertise, fixé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 26.887.000 F CFA et la part revenant à Ad A à celle de 13.443.500 F CFA ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des conclusions du rapport d’expertise de Aa Ab C daté du 22 octobre 2000, en ce que, le juge d’appel a retenu que la valeur vénale actuelle de l’immeuble litigieux est de 26.887.000 F, alors que l’expert a retenu clairement dans son rapport, comme valeur vénale de l’immeuble, la somme de 54.749.549 F et que la somme de 26.887.000 F ne représente que la valeur de l’un des appartements de l’immeuble, qui en contient un autre ;
Attendu qu’il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ;
Attendu que pour fixer à la somme de 13.443.500 F la part de Ad A dans la liquidation de la communauté des biens, le jugement retient que, selon le rapport d’expertise, la valeur de l’immeuble, objet de la liquidation, est de 26.887.000 F ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans son rapport, l’expert a estimé la valeur de l’immeuble à la somme de 54.749.549 F, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement n° 25 du 27 décembre 2005, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac Ae B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;32 ?
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