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06/02/2008 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Mame Ac Aa
Contre
La Société ESEMCO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Mame Ac Aa, demeurant à Dakar, villa n° 286, Grand Yoff, deman...

ARRET N° 31
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Mame Ac Aa
Contre
La Société ESEMCO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Mame Ac Aa, demeurant à Dakar, villa n° 286, Grand Yoff, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibra SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour ;
D > une part t ; ET
La Société ESEMCO prise en la personne de son Directeur et qui a son siège au n° 57, Cité COMICO II, Route Pyrotechnique ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2006, par Maître SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mame Ac Aa, contre l’arrêt n° 123 du 4 février 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société ESEMCO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 janvier 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 décembre 2006 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société immobilière africaine, représentant Ab Ae Ad A, a donné en location la villa n° 2082 à la société dite ESEMCO ; que Ac Aa, acquéreur de la villa, qui a fait servir congé à la société ESEMCO pour occupation personnelle, a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.165.000 F au titre de l’indemnité d’éviction prévue à l’article 583 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris d’un défaut de base légale et de la violation de l’article 8331 du Code de la Famille, en ce que, la cour d’appel, d’une part, sans indiquer le texte de loi sur lequel elle s’est fondée a considéré que, faute de prescription de la loi nouvelle prévoyant son caractère rétroactif, ce sont les dispositions de la loi ancienne qui sont applicables au bail litigieux conclu et résilié antérieurement au 1” janvier 1998, date de l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général, et, d’autre part, a fait application des dispositions du code des obligations civiles et commerciales abrogées par la loi n° 98-21 du 26 mars 1998 après l’entrée en vigueur de l’acte uniforme, alors que, l’instance, introduite après l’entrée en vigueur de l’acte Uniforme et l’abrogation des dispositions relatives aux baux commerciaux, devait être soumise aux dispositions de la loi nouvelle ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que le « bail litigieux a été conclu et résilié antérieurement au 1” janvier 1998, date de l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général, que même, le congé dont la sanction du caractère abusif est recherchée, a été signifié et a atteint son terme avant cette date,, qu’en dehors de toute disposition de la loi nouvelle prévoyant son caractère rétroactif, seules les dispositions de la loi ancienne peuvent recevoir application », a fait l’exacte application du texte de loi invoqué ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que l’arrêt déféré, qui a fait un résumé précis et fidèle des conclusions prises par Ac Aa en énonçant «qu’à l’appui de son recours, l’appelant conteste d’abord avoir donné un quelconque mandat de gérance à l’Immobilière Africaine et soutient que, dès lors, elle n’a pu être l’auteur du congé dont le premier juge a entendu sanctionner l’usage abusif puisque celui-ci a été servi le 4 juillet 1996, alors qu’elle n’est devenue propriétaire de la villa que le 21 novembre 1996 », a, de façon surprenante, omis de répondre à ces conclusions ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a considéré que Ac Aa, qui a servi congé à la société ESEMCO pour occupation personnelle, n’a pas exploité les lieux conformément aux motifs du congé et qu’elle les a donnés en location à d’autres commerçants, a répondu ainsi aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Mame Ac Aa formé contre l’arrêt n° 123 du 4 février 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;31 ?
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