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06/02/2008 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La Société SENTEL GSM
Contre
La SCP Mame Ab A et Associés
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société SENTEL GSM, prise en la personne de son Direc...

ARRET N° 30
du 06 février 2008
Civil et Commercial
La Société SENTEL GSM
Contre
La SCP Mame Ab A et Associés
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société SENTEL GSM, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis Avenue Ac C x Aa X, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy SOW LOUM, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
La SCP Mame Ab A et Associés, Avocats à la Cour, en ses bureaux sis au 107-109, Rue Aa X x Ae Ad B à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 novembre 2006, par Maître Oumy SOW LOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENTEL, contre l’ordonnance n° 49/2006 du 12 octobre 2006, rendu par le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SCP Mame Ab A et Associés ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 novembre 2006 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 novembre 2006 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SCP Mame Ab A et Associés et tendant au rejet du pourvoi ;
| La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée, que les honoraires dus par la société SENTEL à la SCPA Mame Ab A et associés, lesquels étaient liées par un contrat d’assistance et de conseil en matière juridique et de représentation tant en demande qu’en défense dans les instances judiciaires et arbitrales, ont été fixés à la somme de 435.951.667 FCFA ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, le Premier Président de la cour d’appel a fait abstraction des moyens tirés de l’absence de mandat donné à la SCPA GUEYE et associés pour recouvrer des sommes sur la SONATEL et de l’inexistence de sommes recouvrées alors, d’une part, que l’absence de mandat découle même de la lettre du 10 décembre 2004 de la SCPA GUEYE et associés et, d’autre part, qu’il est fait état de l’inexistence des sommes recouvrées dans les conclusions de la requérante du 26 décembre 2006 versées aux débats et reprises dans les qualités de la décision ;
Mais attendu que l’ordonnance qui énonce, d’une part, que la SCPA Mame Ab A et associés, outre l’intégralité du dossier qui lui a été transmis par la SENTEL, a, au profit de cette dernière, effectué, selon les lettres produites, des demandes auprès de l’ART dans le sens du règlement du contentieux et qu’elle avait mandat pour le faire et, d’autre part, que le litige, qui était relatif au recouvrement d’une créance contestée d’un montant de 435.951.667 F, a trouvé son dénouement par la signature par les parties d’un procès-verbal de conciliation consacrant les prétentions de la SENTEL, a répondu aux conclusions invoquées ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des conclusions de la SENTEL GSM, en ce que le Premier Président de la cour d’appel a, d’une part, relevé que la « SENTEL a reconnu au moins que la SCPA GUEYE et associés a donné un éclairage en droit sénégalais aux experts internationaux dont elle avait sollicité le concours » pour en déduire « que la SCPA GUEYE et associés a effectué des diligences qui doivent recevoir payement », alors que « la requérante n’a jamais fait une telle affirmation. ; que tous les écrits composant le dossier sont l’œuvre de la SENTEL qui a seulement fait communication d’un dossier en vue d’un éclairage en droit sénégalais » et qui_« n’a jamais eu à faire appel à la SCPA GUEYE et associés qui ne pouvait donc, de ce fait, prétendre à des honoraires de 435.951.667 FCFA », d’autre part, énoncé que « le litige a, en outre, été déféré devant l’ART pour une procédure d’arbitrage qui n’a pas été menée à son terme, les parties s’étant finalement conciliées sur la base des prétentions de la SENTEL... ; qu’après les diligences ainsi effectuées par la SCPA GUEYE et associés, le litige a trouvé un dénouement par la signature par les parties d’un procès-verbal de conciliation consacrant les prétentions de la SENTEL alors qu’il ne résulte nullement du procès-verbal de conciliation qui ainsi, a été dénaturé, que les parties ont fait droit aux prétentions de la SENTEL qui, au contraire, s’est entièrement pliée aux exigences de la SONATEL, à savoir l’acceptation de la tarification telle que celle-ci l’a voulue » ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale, en ce que le Premier Président de la cour d’appel, en premier lieu, après avoir considéré que le litige est relatif au recouvrement d’une créance et énoncé que cette créance, matérialisée par différentes factures que la SONATEL n’avait pas honorées en raison du désaccord sur la tarification applicable, le Premier Président a retenu que la SCPA Mame Ab A et associés agissait dans le cadre d’une procédure de recouvrement et avait reçu mandat de le faire alors qu’il a omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de la cause, notamment d’examiner le contenu des différentes correspondances échangées entre la SENTEL, la SONATEL et l’ART, s’est abstenu d’analyser la portée du procès-verbal de conciliation intervenu qui ne fait nullement état d’un recouvrement de créance entre les parties et, en second lieu, a condamné la SENTEL à payer la somme de 435.951.667 FCFA au titre d’honoraires additionnels fixés à 10 % des sommes recouvrées ou perçues sans s’assurer qu’elle avait bien perçu le montant correspondant, ce qui fait que le juge d’appel a omis de faire les constations de faits nécessaires pour justifier l’application de l’article 7 de la convention d’honoraires des parties ;
Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement les éléments du débat, que « le litige opposant la SENTEL à la SONATEL était relatif au recouvrement d’une créance, que cette créance était matérialisée par différentes factures d’un montant total de 4.359.516.617 F, que la SCPA Mame Ab A et associés a donné un éclairage en droit sénégalais aux experts internationaux de la SENTEL et effectué des demandes auprès de l’ART dans le sens du règlement du contentieux, qu’après les diligences ainsi effectuées, le litige a trouvé un dénouement par la signature d’un procès-verbal de conciliation consacrant les prétentions de la SENTEL », le Premier Président de la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’ordonnance n° 49/2006 de la SENTEL GSM du 12 octobre 2006, rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la SENTEL GSM aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;30 ?
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