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06/02/2008 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2008, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Aa Af A
Contre
Ae Ab Ac S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
ME

RCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Af A, demeurant au 09, Boulevard Ad B, 95 680 Monthignon en France, demandere...

ARRET N° 29
du 06 février 2008
Civil et Commercial
Aa Af A
Contre
Ae Ab Ac S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
06 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Af A, demeurant au 09, Boulevard Ad B, 95 680 Monthignon en France, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
La Société Saly Resort Company S.A dont le siège social est à Saly Portudal à MBour, prise en la personne de son Directeur, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 février 2006, par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af A, contre l’arrêt n° 504 du 10 septembre 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Saly Resort Company S.A ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 mars 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 mars 2006 de Maître Ndèye Lyssa BARRY, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant acte sous-seing privé du 25 février 2000 dit « contrat de réservation », la société Saly Resort Company devait vendre à Aa Af A, au prix de 500.000 FF, une villa à bâtir sur le lot n° 20 du plan de lotissement de la « Palmeraie » sise à Saly Portudal et dépendant du titre foncier n° 3405 de Thiès appartenant à l’Etat du Sénégal ; qu’après avoir versé un acompte de 177.000 FF, Aa A a saisi le tribunal régional de demandes en annulation de la vente, en restitution de l’acompte majoré des intérêts de droit et en paiement de dommages-intérêts, mais a été déboutée en même temps que la compagnie Saly Resort de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que, par l’arrêt déféré, Aa Af A a encore été déboutée de toutes ses prétentions ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, notamment des articles 20 et 23 du décret du 26 juillet 1932, ensemble avec les dispositions des articles 323, 382 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que, la Cour d’appel a fait une distinction entre les impenses qu’elle a assimilées à des biens meubles pouvant être vendus librement et le terrain, sur lequel elles sont édifiées, qui « est une parcelle à détacher du bail emphytéotique qui est, lui- même, un droit réel obéissant aux règles édictées par le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en AOF, alors que « toute construction en béton sur un terrain immatriculé constitue nécessairement un immeuble par destination et doit être régie par les règles relatives aux biens immobiliers immatriculés » ;
Attendu que, pour débouter Aa Af A de ses prétentions, la cour d’appel, après avoir relevé qu’il résulte des mentions de l’acte sous-seing privé argué de nullité que la vente est relative aux seules impenses à édifier sur un terrain appartenant à l’Etat, a retenu, « que de jurisprudence constante, de telles impenses sont considérées comme des biens mobiliers et les transactions dont elles sont l’objet peuvent s’effectuer par simples actes sous seing privés » ;
Attendu qu’en se déterminant par la simple référence à une jurisprudence, fût-elle constante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 504 du 10 septembre 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Mdame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-06;29 ?
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