La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2008, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14
du 05 février 2008
Pénal
Aa A
Contre
Ministère Public
Adam DIOUF
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 5 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI CINQ

FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Aïssa...

ARRET N°14
du 05 février 2008
Pénal
Aa A
Contre
Ministère Public
Adam DIOUF
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 5 février 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Aïssata Tall SALL, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ministère Public,
Adam DIOUF, demeurant à la Sicap Sacré cœur, villa n°8581 à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 12/07/2007, au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Me Mbaye SENE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Aa A, contre l’arrêt n°1012 du 09/07/2007, rendu par la 1°° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant l’arrêt contre lequel opposition a été formée, a condamné Aa A à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à Adam DIOUF, la somme de 8.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour le délit d’abandon de famille ;
La Cour,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a consigné ni l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu du pourvoi formé contre l’arrêt n°1012 rendu le 09 juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 05/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-05;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award