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16/01/2008 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ad Ac et autres
Contre
Joséphine ABOUD
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Ad Ac ;
- Ab Aa Ac,
demandeurs, faisant élection de domicile e...

ARRET N° 28
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ad Ac et autres
Contre
Joséphine ABOUD
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Ad Ac ;
- Ab Aa Ac,
demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Joséphine ABOUD, demeurant au lot n° 847, Avenue Af … …, défenderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 2007, par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOMICOA, contre l’arrêt n° 571 du 10 juillet 2006, rendu par la Cour d’appel de Ae, dans la cause l’opposant à Joséphine ABOUD ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 mars 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploit du 19 février 2007 de Maître Moussa BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Joséphine ABOUD et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Attendu qu’au soutien de leur pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 06 rendu le 02 mars 2006 par la Cour d’appel de Ae, Ad Ac et Ab Aa Ac invoquent trois moyens tirés respectivement de la violation des articles 280 bis du code de procédure civile, 94 de l’acte uniforme sur le droit commercial général et l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du deuxième moyen, de surseoir à statuer sur les premier et troisième moyens et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le deuxième moyen ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier et troisième moyens ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;28 ?
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