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16/01/2008 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La Prévoyance Assurances
Contre
Ai Ag Af et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Prévoyance Assurances, ayant son siège social à Dak...

ARRET N° 26
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La Prévoyance Assurances
Contre
Ai Ag Af et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac C
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Prévoyance Assurances, ayant son siège social à Dakar, Immeuble Ah Ab …, … Ad X, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Aa B, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Ai Ag Af, demeurant à Grand Dakar, Parcelle n° 5810, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
La Société Nouvelle d’Assurances du Sénégal dite SNAS, ayant son siège social Avenue A … … de THANN,
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 mai 2006, par Aa B, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Prévoyance Assurances, contre l’arrêt n°993 du 6 décembre 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ai Ag Af et à la SNAS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 juin 2006 ;
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VU la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploit du 15 juin 2006 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ai Ag Af et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 14 juillet 2004, le tribunal régional de Dakar a débouté Ai Ag Af de son action en réparation dirigée
contre La Prévoyance Assurances, son assureur à la suite de deux incendies ayant détruit une quantité importante de blé stockée dans son magasin de Hann ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 100 du COCC, en ce que, la
Cour d’appel, en se référant aux conditions générales d’assurances pour retenir que le son de blé faisait partie des risques garantis, a dénaturé la clause claire et précise des conditions
particulières du contrat désignant le riz en stock comme faisant seul l’objet de la garantie
prévue par le contrat, alors que, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut,
sans dénaturation, leur donner un autre sens ;
Mais attendu que l’article II des conditions particulières de la police d’assurances n°
290000 signée entre les parties le 28 décembre 2002 et portant sur le magasin de Hann énumère parmi les risques garantis « le stock de marchandises constitué principalement de riz en sacs, comme il est dit à l’article 2 $ 1” des conditions générales » ; qu’après avoir relevé que « les marchandises citées dans l’article 2 des conditions particulières ne sauraient se rapporter au matériel industriel ou autre mais plutôt aux marchandises visées dans le paragraphe I.E, qui ne fait aucune distinction entre le riz, le son de blé et une autre céréale », la Cour d’appel a dû se livrer à l’interprétation du contrat dont les termes n’étaient ni clairs ni précis, pour estimer que le son de blé faisait partie des risques garantis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Prévoyance Assurances formé contre l’arrêt n° 993 du 6 décembre 2005, rendu par la Cour d’appel de Ae ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;26 ?
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