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16/01/2008 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ab A
Contre
Samba KOITA
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Assane NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
E

NTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, à la Cité Las palmas, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré C...

ARRET N° 25
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ab A
Contre
Samba KOITA
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Assane NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, à la Cité Las palmas, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Samba KOITA, défendeur demeurant au quartier Pont à Ac ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 mars 2007, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 10 du 16 mars 2006, rendu par la Cour d’appel de Aa, dans la cause l’opposant à Samba KOITA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 avril 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploit du 19 avril 2007 de Maître Mame Alé Gagne FALL, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt, Ab A a été condamné à payer la somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts à Samba KOITA pour la perte de ses bagages dont il devait assurer le transport depuis la France jusqu’à Ac ;
Sur le premier moyen tiré d’une absence de base légale et sur la seconde branche du troisième moyen pris d’une insuffisance de motifs, en ce que, d’une part, les juges d’appel ont condamné le requérant au paiement d’une somme d’argent, sans qualifier le contrat liant les parties, et, d’autre part, l’arrêt ne permet pas un contrôle minimum de sa motivation, relativement à cette condamnation ;
Mais attendu que, s’agissant d’une action en responsabilité pour faute et réparation, la cour d’appel, qui a retenu à la fois l’existence d’une faute et le lien de causalité entre cette faute et le dommage pour lequel son auteur est ensuite condamné à réparation, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le premier moyen et le troisième moyen en sa seconde branche ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, pris de violation de la loi et de la contradiction de motifs et sur le quatrième moyen tiré de la nullité de l’arrêt pour violation des règles fondamentales et obligatoires de validité des décisions de justice en ce que, d’une part, l’arrêt mentionne tour à tour que Samba KOITA a comparu et conclu en personne, puis que « Samba KOITA n’avait pas conclu et enfin que Samba KOITA a soutenu sans être démenti que les bagages se trouvaient dans les malles » et en ce que, d’autre part, les juges d’appel n’ont pas indiqué si la décision était ou non contradictoire à l’égard des parties ;
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt déféré ne renferme aucune contradiction entre ses motifs ni entre ceux-ci et le dispositif, relativement à la comparution des parties, et, d’autre part, l’absence d’indication, par la cour d’appel, du caractère contradictoire ou non de la décision rendue, ne cause aucun grief à la partie qui relève cette omission, dès lors que celle-ci a exercé une voie de recours contre cette décision ;
D’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, tiré en réalité de la dénaturation d’un écrit et non des faits, en ce que, les juges d’appel ont indiqué que Samba KOITA avait produit des correspondances et un inventaire établissant que ses bagages étaient constitués de six valises, cinq malles, quatre cartons, quatre vélos GM, un fauteuil de 3 places et un lit pour deux, alors que, le document produit par celui-ci faisait plutôt état d’un carton, de trois malles, trois vélos d’enfants, deux douchettes, un lit et un canapé, sans autre précision ;
Mais attendu que l’écrit prétendument dénaturé n’a été ni produit ni visé ;
D’où il que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen pris de « l’abus de pouvoir » en ce que, la cour d’appel a
condamné au paiement de la somme de cinq millions de francs, en remboursement de la
valeur des objets perdus, sans se fonder sur un écrit ou sur une preuve légalement admissible
permettant de déterminer le prix desdits objets ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les factures relatives aux bagages perdus
étaient conservées dans une malle disparue, les juges du fond ont, dans l’exercice de leur
pouvoir souverain, évalué le montant de la réparation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de CISSOKHO formé contre l’arrêt n° 10 du 16 mars 2006, rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;25 ?
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