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16/01/2008 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Héritiers feu Au B
Contre
ICS — AXA Assurances
SNCS - CSS
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Assane NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et Commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRE

DI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Les héritiers feu Au B, à savoir
- La Ad Ag Y et ses enfants Az B, Ac An B, Aq ...

ARRET N° 24
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Héritiers feu Au B
Contre
ICS — AXA Assurances
SNCS - CSS
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Assane NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et Commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Les héritiers feu Au B, à savoir
- La Ad Ag Y et ses enfants Az B, Ac An B, Aq B et Av B ;
La Ad Am Z et ses enfants Mame Ai B, Ax Af B, Ax Ah B, Aj B et Dia BA ;
Les ayants-droits collatéraux de feu Au B à savoir : Ay B, As Ba B, Al B, Ar B, Ap B, Aw B, Ao B et Ae B, demeurant tous à Tivaoune, demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
Les Ak Aa du Sénégal dites I.C.S, prises en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du centenaire de la Commune, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
La Société AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis 5, Place de l’Indépendance, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
La Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal dite SNCS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Thiès, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidiki KABA, Avocat à la Cour ;
La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis Place de l’OIT, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour,
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2001, par Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Au B, contre l’arrêt n° 121 du 16 février 2001, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux ICS, AXA Assurances, la SNCS et la CSS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 juin 2001 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses, par exploits du 2 juillet 2001 de Maîtres At A C et Bb Ab X, Huissiers de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société Nationale des chemins de fer du Sénégal, dite SNCS a été déclarée seule responsable de l’accident ferroviaire dont a été victime Au B, le 23 octobre 1998, et condamnée à payer aux héritiers de celui-ci la somme de 20.169.663 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que les Ak Aa du Sénégal, dites ICS dont la responsabilité était également recherchée, ont été mises hors de cause de même que son assureur AXA Assurances ;
Sur le deuxième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 203 du code CIMA en ce que, pour retenir la responsabilité de la SNCS, sur le fondement de l’article 225 dudit code, les juges d’appel ont assimilé le train et ses wagons à un véhicule terrestre à moteur, alors que, selon ce texte, « les dispositions de l’article 200 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon ce texte, que les règles de responsabilité et de réparation instituées par le code CIMA ne s’appliquent pas aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways ;
Attendu que, pour déclarer la SNCF responsable, l’arrêt infirmatif a fait application des articles 225 et suivants du Code CIMA ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et troisième branche, ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 121 du 16 février 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la même cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 16/01/2008

Analyses

SNCS-CSS


Parties
Demandeurs : Héritiers feu Ibrahima BA
Défendeurs : ICS - AXA Assurances

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;24 ?
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