La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag A
Contre
Héritiers de Adama MBAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER D

EUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag A, demeurant à la Rue 43 x 43, lot 17, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtr...

ARRET N° 23
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag A
Contre
Héritiers de Adama MBAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag A, demeurant à la Rue 43 x 43, lot 17, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Les héritiers de Adama MBAYE à savoir : Af, Mohamed, Alioune, Awa, Marième, Ad et Ac B, demeurant tous à Dakar, défendeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 mars 2007, par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A, contre l’arrêt n° 879 du 20 octobre 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Adama MBAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mars 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploit du 2 avril 2007 de Maître Gnagna
Justice ;
SECK SEYE, Huissier de VU le mémoire en défense présenté pour le compte des héritiers de Adama MBAYE et
tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 18 avril 1987, Aa Ae, l’un des héritiers de Adama Mbaye, a vendu à Ag A la part de son auteur sur un terrain sis à la Médina à Ab ;
Que, par l’arrêt déféré, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de Dakar qui a annulé cette vente, ordonné l’expulsion de Traoré et débouté celui-ci de sa demande de remboursement des constructions qu’il aurait édifiées sur le terrain ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment les articles 23 du code des obligations civiles et commerciales, et 555 du code civil, en ce que, la cour d’appel a méconnu l’esprit de ces textes en déniant la qualité d’acquéreur de bonne foi au requérant, pour ce seul motif que ce dernier, connaissant l’existence d’autres héritiers que Aa Ae, s’est abstenu de vérifier leur consentement à la vente, « sans rechercher, compte tenu des circonstances de la cause, la valeur probante de la procuration et de l’acte de vente quant à la bonne foi du requérant… », alors que, ces actes « … devaient être considérés comme juste titre et titre putatif au sens de l’article 2265 du code civil, permettant au requérant d’invoquer la qualité de tiers évincé de bonne foi, suivant l’esprit de l’article 555 du code civil » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « Traoré, en contractant la vente avec Aa Ae, savait que le bien appartenait à une succession ouverte intéressant plusieurs héritiers », la Cour d’appel a retenu, à bon droit, « qu’il ne peut donc prétendre avoir agi de bonne foi, après s’être abstenu de vérifier que tous les héritiers consentaient à la vente » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi Ag A formé contre l’arrêt n° 879 du 20 octobre 2005, rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Ibrahima SOW
ANNEXE
Article 23 du Code des Obligations Civiles et Commerciales Force probante de l’acte sous seing privé
L’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose, ou déclare sincère par le juge, fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire.
Article 555 du Code Civil
Si la demande en partage n’a pas pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, les experts, en procédant à l’estimation, composent les lots et, après que leur rapport a été entériné, les lots sont tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, conformément aux termes de l’article 550.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award