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16/01/2008 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ibrahima DIALLO
Contre
Ibrahima Sory DIALLO
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERC

REDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ibrahima DIALLO, Brigadier de la Paix en retraite, demeurant au quartier Kadior ...

ARRET N° 22
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ibrahima DIALLO
Contre
Ibrahima Sory DIALLO
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ibrahima DIALLO, Brigadier de la Paix en retraite, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Ibrahima Sory DIALLO, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 février 2007, par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ibrahima DIALLO, contre le procès-verbal d’adjudication n° 302 du 6 novembre 2006, rendu par le Tribunal Régional de Ziguinchor, dans la cause l’opposant à Ibrahima Sory DIALLO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 mars 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur, par exploit du 26 février 2007 de Maître
René MANKOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ibrahima Sory DIALLO et tendant
au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique;
Attendu que Ibrahima Diallo a fondé son pourvoi sur deux moyens, tirés de la
violation des articles 247 et 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du traité susvisé, la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage, « Saisie par la voie du recours en cassation. se prononce sur les
décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions
relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénale », et que selon les articles 15 du même traité, « Les pourvois en cassation prévus à
l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à
l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des
questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer
l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Ibrahima Diallo aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;22 ?
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