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16/01/2008 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ab B
Contre
SNR
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DE

UX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab B, demeurant au quartier Aa Ac à Rufisque, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maî...

ARRET N° 21
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ab B
Contre
SNR
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab B, demeurant au quartier Aa Ac à Rufisque, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, prise en la personne de ses représentants légaux, en se bureaux sis 7, Avenue Ad Ae A … …, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2005, par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n° 513 du 3 octobre 2001, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 9 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploit du 13 octobre 2006 de Maître
Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal régional de Dakar a débouté Ab B de sa demande en perfection de vente dirigée contre la Société Nationale de Recouvrement, venue aux droits de
Sur le premier moyen, en ses cinq branches, et le troisième moyen réunis, pris d’une violation de la loi, notamment les articles 60, 78, 96, 99 et 382 du code des obligations civiles et commerciales et d’un défaut de base légale, en ce que, la cour d’appel, nonobstant l’accord de volontés clairement exprimé dans les correspondances produites aux débats, a dénié l’existence d’un contrat valable entre les parties, et, se bornant à citer évasivement une jurisprudence qui n’existe pas, a estimé que la promesse synallagmatique de vente, telle que réglementée par l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales, doit revêtir la forme d’un acte authentique ou sous seing privé, alors que, le principe, en matière contractuelle, est le consensualisme, qui signifie que la validité des conventions n’est subordonnée au respect d’aucune forme particulière et, qu’en conséquence, la simple rencontre entre l’offre et l’acceptation forme valablement le contrat, créant entre les parties un lien irrévocable ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant, selon lequel la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble immatriculé peut revêtir la forme d’un acte sous seing privé, la cour d’appel ayant retenu que cet acte doit revêtir la forme d’un acte authentique, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que, le juge d’appel n’a pas répondu aux conclusions par lesquelles le requérant lui demandait d’interpréter les écrits échangés entre les parties, pour constater l’existence d’un avant- contrat ;
Mais attendu que la cour d’appel, en énonçant que « … le juge ne saurait déduire par interprétation de simples correspondances échangées entre les parties l’existence de l’acte visé à l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales », a répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l’arrêt n° 513 du 3 octobre 2001, rendu par la Cour d’appel de Af ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Ibrahima SOW
ANNEXE
Article 60 du code des obligations civiles et commerciales
Mode d’expression et consentement
Le consentement peut s’exprimer de quelque manière que ce soit.
La manifestation de la volonté ne doit laisser aucun doute sur l’intention de son auteur.
Article 78 du code des obligations civiles et commerciales
Formation du contrat
Le contrat se forme par une offre ou pollicitation suivie d’une acceptation.
Article 96 du code des obligations civiles et commerciales
Formation du contrat
Le contrat se forme par une offre ou pollicitation suivie d’une acceptation.
Article 99 du code des obligations civiles et commerciales
Règles générales d’interprétation
Par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets
Article 382 du code des obligations civiles et commerciales
Avant-contrat
L’acte par lequel les parties s’engagent, l’une à céder, l’autre à acquérir un droit sur
l’immeuble, es une promesse synallagmatique de contrat.
Elle oblige l’une et l’autre partie à parfaire le contrat en faisant procéder à l’inscription du transfert du droit à la Conservation de la propriété foncière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/01/2008

Analyses

VENTE – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE PORTANT SUR UN IMMEUBLE IMMATRICULÉ – CONDITIONS – ACTE AUTHENTIQUE – VALIDITÉ


Parties
Demandeurs : Youssou SECK
Défendeurs : SNR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;21 ?
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