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16/01/2008 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Société Sénégalaise de Confection et de Sérigraphie
Contre
Moussa NDOYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ

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MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Confection et de Sérig...

ARRET N° 20
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Société Sénégalaise de Confection et de Sérigraphie
Contre
Moussa NDOYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Confection et de Sérigraphie, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 6, Rue FLEURUS x Aa A à Dakar, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Moussa NDOYE, demeurant à la Sicap Dieuppeul II, Villa n° 2539 à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2006, par Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Confection et de Sérigraphie, contre l’arrêt n° 37 du 19 janvier 2000, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Moussa NDOYE ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité du 17 octobre relatif à l’harmonisation du droit des affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 37 rendu le 19 janvier 2006 par la Cour d’appel de Dakar, la société sénégalaise de confection et de sérigraphie invoque deux moyens, pris de la violation de la loi et de la violation des dispositions combinées des articles 827 du Code de procédure Civile et 335 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du deuxième moyen ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;20 ?
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