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16/01/2008 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La Société EXPRESS TRANSIT
Contre
La Compagnie Bancaire de
l’Ac Ab
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société EXPRESS TRANSIT, ayant son siège social à Daka...

ARRET N° 19
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La Société EXPRESS TRANSIT
Contre
La Compagnie Bancaire de
l’Ac Ab
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société EXPRESS TRANSIT, ayant son siège social à Dakar, 49, Avenue du Président Lamine GUEYE, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Compagnie Bancaire de l’Ac Ab ayant ses bureaux à Dakar, 1, Place de l’Indépendance, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Aa A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2006, par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société EXPRESS TRANSIT, contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Compagnie Bancaire de l’Ac Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploit du 19 septembre 2006 de
Maître Emile Dominique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire présenté pour le compte de la Société EXPRESS TRANSIT ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, par des lettres du 1” février 1991 et, un protocole d’accord signé courant mai 1991, la BIAO avait accepté de céder les titres fonciers 81/DP et 3049/DG, qui lui ont été adjugés le 8 janvier 1991 par le tribunal régional de Dakar, à la Société Express Transit, moyennant le versement, au comptant, du prix de cession fixé à 47.502.000 F ; par lettre du 10 octobre 1991, Express Transit, ayant adressé quatre chèques certifiés, d’un montant total de 47.502.000 F, à la BIAO, celle-ci les lui a retournés, par lettre du 22 octobre 1991, lui indiquant que les termes de leur accord n’étaient plus d’actualité, puisqu’était convenu un règlement immédiat du prix, qu’elle n’a pas effectué malgré son engagement, et qu’après une longue attente, elle a fait faire, par expert, l’évaluation des immeubles pour les vendre au prix coûtant mais, néanmoins, qu’elle était toujours disposée à recevoir, de sa part, une offre raisonnable ; Express Transit, après avoir dressé procès-verbal d’offres réelles du montant des chèques et inscrit une prénotation sur les titres fonciers sus référencés, a assigné la BIAO en perfectionnement de la vente, en validation de la prénotation et en paiement de dommages et intérêts ; entre temps, la BIAO, devenue CBAO, de son côté,a assigné Express Transit en expulsion des immeubles litigieux ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment les dispositions des articles 3, 4 et 5 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué considère que l’obligation de la CBAO, consistant à transférer la propriété d’immeubles promis à la vente à la Société Express Transit, est une obligation de faire, alors que, les parties à un contrat sont, chacune en ce qui la concerne, astreintes à une obligation de donner et, d’autre part, la Cour d’appel, violant les dispositions de l’article 195 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ses alinéas 2 et 3, a estimé que « la promesse de contrat ne fait peser sur la tête des parties qu’une obligation de faire et ne saurait, à elle seule, entraîner le transfert de la propriété des immeubles promis à la vente » et que « l’inexécution de l’obligation du promettant doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts aux bénéficiaires de l’offre », alors que, par rapport à la relation contractuelle des parties, le premier juge avait obligé le Conservateur de la propriété foncière de procéder à la mutation des immeubles litigieux au profit de la société Express Transit, au cas où la CBAO ne s’exécuterait pas après la signification du jugement ;
Vu les articles 3, 4 et 5 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, le débiteur d’une obligation de donner est tenu à assurer la délivrance de la chose, selon, tout à la fois, les règles d’exécution des obligations, les dispositions propres aux contrats spéciaux et les dispositions particulières à la propriété foncière et aux immeubles immatriculés ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Société Express Transit consistant à entendre la CBAO condamnée à parfaire le contrat de vente des immeubles devant notaire, l’arrêt retient « que la promesse de contrat ne fait peser sur la tête des parties qu’une obligation de faire et ne saurait, à elle seule, entraîner le transfert de la propriété des immeubles promis à la vente ; que l’inexécution de l’obligation du promettant doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts au bénéficiaire de l’offre ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer les dispositions obligeant le conservateur de la Propriété foncière à procéder à la mutation des immeubles litigieux au profit d’ Express Transit, au cas où
la CBAO ne s’exécuterait par après la signification du jugement entrepris » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la diligence à effectuer porte sur une obligation de
donner, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 21 rendu le 15 janvier 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseill
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/01/2008

Analyses

VENTE – IMMOBILIÈRE – ACHETEUR – PAIEMENT DU PRIX – CAUSE ; DÉLIVRANCE COMPLÈTE DE L’IMMEUBLE PAR LE VENDEUR – PORTÉE


Parties
Demandeurs : La Société EXPRESS TRANSIT
Défendeurs : La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;19 ?
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