La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ac A
Contre
La société nafa/la poste S.A
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac A, fondé de pouvoir à la SGBS, Agence Avenue Ab B à Dakar, dem...

ARRET N° 18
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ac A
Contre
La société nafa/la poste S.A
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac A, fondé de pouvoir à la SGBS, Agence Avenue Ab B à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBODII, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
La société nafa/la poste S.A ayant son siège social 6, Rue Ad C a Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2006, par Maître Ibrahima MBODII, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l’arrêt n° 587 du 8 juin 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société nafa/la poste S.A ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploit du 18 septembre 2006 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de nafa/la poste et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Ac A, propriétaire de la villa n° 6 sise à Ouest Foire, ayant donné mandat de gérance à l’agence almadies immobilier, cette dernière a conclu, le 1” septembre 2003, un bail avec la société nafa/la poste qui, entrée en possession de l’immeuble, a été, par la suite, interdite d’accès dans les locaux dont les serrures ont été changées par FALL ;
Que, saisi du fait par la société nafa/la poste, le juge des référés a déclaré le bail opposable à Ac A et ordonné à ce dernier, de remettre les clés à la demanderesse et retirer ses vigiles ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions, en date du 22 décembre 2004, produites aux débats par Ac A et accompagnées d’une annonce parue dans le journal le Soleil du 21 décembre 2004 indiquant que la société nafa/la poste a été dissoute à l’amiable, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le 21 octobre 2004 ;
Mais attendu qu’ayant relevé, interprétant les conclusions des parties, que le fait, pour Ac A d’avoir d’autorité fait changer les serrures de la villa louée et d’en interdire l’accès, alors qu’il n’ignorait pas que son mandataire l’avait donnée à bail, constitue une voie de fait, la Cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions de première instance auxquelles ne se réfèrent même pas les conclusions d’appel.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 247 du Code de procédure Civile, en ce que l’ordonnance rendue, le 24 novembre 2003, par le juge des référés du tribunal régional de Dakar, a retenu que le bail conclu entre l’agence almadies immobilier et la société nafa/la poste est opposable au propriétaire Ac A, au motif « qu’il reste cependant tenu par les engagements souscrits par ce dernier lorsque les tiers ont contracté sur la foi de l’apparence » ; qu’il reste évident que le juge des référés ne peut, sans préjudicier au fond, faire une application des dispositions de l’article 472 du code des obligations civiles et commerciales qui consacre le principe du mandat apparent ; qu’en effet, pour retenir le principe du mandat apparent, le juge a l’obligation de relever la faute commise par le mandant qui n’a pas averti les tiers de la cessation des fonctions du mandataire ; qu’il s’y ajoute qu’en l’espèce, l’agence almadies immobilier a signé le contrat de bail avec la société nafa/la poste en sa qualité de bailleur ; qu’ainsi donc, en infirmant partiellement l’ordonnance de référé, la cour d’appel a outrepassé les compétences du juge des référés ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge ne s’est pas fondé
sur l’existence d’un mandat apparent mais sur celle d’un mandat écrit, pour retenir que le
contrat de bail a été signé par l’agence en représentation de Ac A ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac A formé contre l’arrêt n° 587 du 10 juin 2005, rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award