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16/01/2008 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag AL et autres
Contre
Aj A, Ao
AI et la Collectivité Léboue
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag AL, Ab B, Am AG, An C, Af AL, Ak AJ, Aa AL, Ai AN, Ab...

ARRET N° 17
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag AL et autres
Contre
Aj A, Ao
AI et la Collectivité Léboue
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag AL, Ab B, Am AG, An C, Af AL, Ak AJ, Aa AL, Ai AN, Ab Ae et Ae Aq, demeurant tous à Ac, demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Aj A, demeurant à Ac, 37, Rue Ah X,
Ao AI, demeurant à Ac, 14, Rue Ar AH,
La Collectivité Léboue, représentée par Fl Ap Al AM, en ses bureaux sis à Ac,
défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2006, par Maître Abdou Dialy KANE et Khassim TOURE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag AL et autres, contre l’arrêt n° 643 du 28 juin 2005, rendu par la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant à Aj A, Ao AI,
la Collectivité Léboue et la SCI de la Collectivité Léboue ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 février 2006 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 24 et 25 février 2006 de
Maître Mademba GUEYE, Huissier de Justice à Ac ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de A, Ao AI, et la Collectivité Léboue et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, Aj A et autres ont sollicité que Ag AL et consorts soient déclarés, sur le fondement de l’article 20 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, déchus de leur pourvoi, au motif qu’ils ont signifié une copie et non une expédition de la décision attaquée.
Attendu que, la sincérité de la copie signifiée et sa conformité à l’original ne sont pas contestées ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la collectivité léboue a reçu de l’Etat du Sénégal l’usufruit du lot n° 23 du titre foncier n° 2649 avec l’obligation de constituer une société civile immobilière chargée de la rénovation du Tound et d’apporter, dans le capital de cette société, les biens cédés en usufruit ; que fort d’un contrat de bail de 30 années, constaté par acte notarié, que leur a consenti la collectivité léboue représentée par Al AM Ad B sur le lot donné en usufruit, Aj A et Ao AI ont obtenu l’expulsion des lieux de Ag AL et autres, occupants sans droit ni titre ;
Sur le premier moyen pris de « l’absence de motivation ou défaut de motifs », en ce que, d’une part, la Cour d’appel, tout en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait dénié la personnalité juridique à la collectivité léboue, a, cependant, pris le contrepied des motifs retenus par le premier juge en décidant que les requérants étaient malvenus à contester la qualité à agir de AK Ap Al AM au nom de la collectivité léboue, entachant ainsi son arrêt d’une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif et, d’autre part, a prononcé l’expulsion sans dire en quoi Ag AL et autres sont occupants sans droit ni titre, alors surtout qu’ils occupent le lot n° 22 qui n’a rien à voir avec le lot n° 23 revendiqué ;
Mais attendu que, en premier lieu, l’erreur purement matérielle relevée dans le dispositif de l’arrêt confirmant le jugement du tribunal régional, qui peut être aisément redressée à l’aide des motifs de l’arrêt reconnaissant à AK Ap Al AM, chef de la collectivité léboue, la qualité à agir en tant que représentant de ce groupement, n’entache pas l’arrêt de contradiction, en second lieu, la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion, a retenu que A et AI, en leur qualité de preneur, sont fondés à agir en expulsion contre toute personne occupant le lot n° 23 TF 2649 et que Ag AL et autres ont produit des contrats de location avec El Ap Z dont les droit sur le terrain litigieux ne sont pas établis, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 29 du Code de Procédure Civile et 57 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel a rejeté l’argument selon lequel l’action de la collectivité léboue représentée par AK Ap Al AM est irrecevable et a, pour ordonner l’expulsion des requérants, décidé que la collectivité léboue a valablement conclu un bail d’une durée de 30 ans avec A et AI alors, d’une part, que la collectivité léboue n’a pas la personnalité juridique et ne peut donner un mandat de représentation judiciaire, d’autre part, que le mandataire judiciaire doit révéler, dans toutes les pièces de la procédure, le nom de son mandant, enfin, que la collectivité léboue n’a pas la capacité de contracter et qu’il est établi que c’est elle qui a signé le bail emphytéotique de 30 ans au profit de A et AI ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel Ag AL et consorts « sont malvenus à contester la qualité à agir de AK Ap Al AM au nom de la collectivité léboue », la cour d’appel a justifié sa décision en retenant que la société civile immobilière collectivité léboue, qui a pour objet la location, l’administration, la gérance de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et qui peut agir au nom et pour le compte de la collectivité léboue, est intervenue régulièrement dans la procédure, l’intervention de la SCI collectivité léboue, personnalité morale de droit privé, ayant régularisé la procédure engagée et exprimé sa volonté de ratifier la convention conclue au profit de A et AI ;
D’où il suit que le moyen, en ses deux branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ag AL et autres formé contre l’arrêt n° 643 du 28 juin 2005, rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;17 ?
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