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16/01/2008 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial Civile et commerciale Ap AG et autres
Contre
Aa Am Aj Y
La Société GASSAMA and Brothers Co Limited
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU SOSSO, demeurant tous à Dakar, demandeurs SENEAGAL faisant élection de domicile en l’étude

de Maître Un Peuple - Un But - Une Foi Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
AU NOM DU PEUPLE ...

ARRET N° 16
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial Civile et commerciale Ap AG et autres
Contre
Aa Am Aj Y
La Société GASSAMA and Brothers Co Limited
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU SOSSO, demeurant tous à Dakar, demandeurs SENEAGAL faisant élection de domicile en l’étude de Maître Un Peuple - Un But - Une Foi Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
AU NOM DU PEUPLE D’une part ;
SENEGALAIS ET
LA COUR DE CASSATION -Sékou Aj Y, Commerçant à Konakry (Guinée) ;
DEUXIEME CHAMBRE - La Société GASSAMA and Brothers STATUANT Co Limited, représentée au Sénégal par EN MATIERE CIVILE ET Aj B et Ad AH à COMMERCIALE Dakar,
défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
A L’AUDIENCE PUBLIQUE D’autre part ; ORDINAIRE DU MERCREDI SEIZE
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête JANVIER DEUX MILLE HUIT
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2001, par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte ENTRE :
de Ap AG et autres , contre l’arrêt n° Ap AG, Ak 314 du 13 juillet 2000, rendu par la Cour d’appel SYLLA, Al AG, Bara de Dakar dans la cause les opposant à Am AH, Af AK, Allé Aj Y et la Société GASSAMA and NDIAYE, Ao Ae Ah, Brothers Co Ai ;
Ab C et Marie
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 mars 2001 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 mars 2001 de
Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice à Ac ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, par ordonnance de référé du 15 novembre 1999, le président du Tribunal Régional de Dakar a ordonné l’expulsion de Ap AG, Ak AJ et autres de l’immeuble objet du titre foncier N° 1235/DG ;
Attendu que, par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le premier moyen pris de l’absence d’audition des requérants en leurs moyens et l’imputation à ces derniers des conclusions des défendeurs au pourvoi du 19 avril 2000 résumées dans les qualités de l’arrêt contrairement aux demandes des requérants, annexé au présent arrêt
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproche à l’arrêt attaqué ; qu’Il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d’une violation du principe du contradictoire, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que les juges veillent au bon déroulement de l’instance ;
Et attendu que l’arrêt relève : «que la Cour saisie de deux notes en cours de délibéré déposées par les parties qui étaient accompagnées de pièces et qui étaient en fait de véritables conclusions, avait d’office rabattu son délibéré à l’audience du 13 avril 2000 et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de remettre leur dossier en ordre ; que par la suite, l’affaire fut renvoyée à deux reprises à la demande de Maître Abdou Khaly DIOP, le dernier renvoi étant ferme à son encontre pour l’audience du 11 mai 2000 ; qu’à l’appui de sa demande de réouverture des débats, Maître Abdou Khaly DIOP annonce la production de documents innommés et une réponse à une note qui a été déjà écartée par la Cour ; que les appelants ont eu le temps nécessaire pour soutenir leur appel et produire un dossier ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu à faire droit à leur demande de réouverture des débats, et, d’autre part sur la recevabilité de l’intervention de Ab Z et autres ; que Maître Abdou Khaly DIOP dans ses écritures principales du 7 février 2000 et Maître Waly DIOP dans ses écritures du 31 janvier 2000 ont conclu pour les appelants Ap AG et Ak AJ mais aussi pour Ab Z, Ao A Ah ; Aq AI, Ab C, Ab AL, An AH , Af AK et Ag X comme s’il s’agissait de personnes ayant relevé appel de l’ordonnance entreprise ; que c‘est par note en cours de délibéré datée du 20 mars que AG et Ak AJ étaient intervenus volontairement au débat et qu’ils sollicitaient que leur intervention soit reçue conformément aux articles 195, 196 et 275 du Code de Procédure Civile ; qu’il est constant comme résultant de l’acte d’appel que seul Ap AG et Ak AJ ont relevé appel de l’ordonnance entreprise, que Ab Z et autres qui étaient défendeurs à la procédure ne peuvent intervenir volontairement en cause d’appel surtout par le biais d’une note en cours de délibéré ; qu’en effet, l’intervention volontaire se définissant comme le fait d’une personne qui de son propre mouvement se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, suppose comme condition de recevabilité, la qualité de tiers à un procès, ce qui n’est pas le cas de Ab Z et autres » ;
Que de ces énonciations et constatations, il résulte que la juridiction d’appel a observé et fait observer le principe de la contradiction ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 280 du Code de Procédure Civile, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le juge d’instruction, dans son ordonnance, a fait référence au morcellement en cours du titre foncier 1235/DG au profit de Aj Y et de la Société Immobilière GASSAMA and Brothers Co Limidted et relevé que les intimés ont produit aux débats des titres fonciers établis en leur nom et nés dudit morcellement, la Cour d’appel en a justement déduit que ceux-ci avaient qualité à agir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis pris d’une violation de l’article 250 du Code de Procédure Civile et de l’article 4 de la loi 77-85 du 10 août 1977, annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que ces moyens n’ont pas été soumis aux juges du fond ; d’où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ap AG et autres formé contre l’arrêt n° 314 du 13 juillet 2000, rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW
MOYENS ANNEXES
MOYENS DE CASSATION
L'arrêt attaqué doit être cassé pour les raisons suivantes :
e En ce que d’une part l’arrêt attaqué a été rendu sans que les requérants aient été entendus en tous leurs moyens présentés par leur conseil soussigné plusieurs fois interpellés à titre personnel dans l’arrêt attaqué, celui-ci poussant l’excès de pourvoir à son paroxysme en imputant aux requérants les conclusions des défendeurs au pourvoi du 19 avril 2000, telle que lesdites écritures ont été résumées dans les qualités de l’arrêt, alors que manifestement, telles n’étaient pas les demandes des requérants :
e Ence que d’autre part, l’arrêt a privé les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable, en refusant la réouverture des débats pour le dépôt de l’entier dossier composé par le conseil soussigné au nom des requérants, mais retiré du dossier de la Cour après un rabat d’office du premier délibéré, alors que les droits de la défense sont sacrés et doivent être respectés en toute hauteur de la procédure comme indiqué dans l’article 6 de la Constitution Sénégalaise nouvellement adoptée par référendum ;
Qu’en justifiant son refus par le nombre de renvois de l’affaire après le rabat, alors qu’elle a vidé le délibéré le 13 juillet 2000, soit plus de deux mois après la clôture des débats non contradictoires, la Cour d’appel qui avait donc largement le temps d’écouter les requérants en tous leurs moyens, a rendu une décision amputé de tout caractère contradictoire ;
L'arrêt attaqué a doublement violé ledit texte non seulement en empêchant le dépôt du dossier des requérants après discussion des éléments produits par les défendeurs au pourvoi, mais surtout en refusant à certains desdits requérants leur intervention volontaire au procès comme le permet l’article 275 du Code de Procédure Civile, lequel ne distingue pas là où l’arrêt attaqué a proprement installé une discrimination entre tous ceux qui peuvent justifier d’un intérêt à intervenir ;
Qu’en ajoutant à la loi une condition simplement supposée le juge d’appel a violé celle-ci ;
e en ce que troisièmement l’arrêt procède par évocation en écartant la demande d’annulation de l’ordonnance du 15 novembre 1999 attaquée en la forme pour avoir admis la qualité à agir des défendeurs au pourvoi, alors que ces derniers n’avaient, à la date à laquelle ils ont saisi le juge des référés, aucun droit réel sur l’immeuble objet du TF n° 1237/DG :
D’ailleurs, la Cour d’appel reconnaît la réalité de ce vice de forme qu’elle a recouverte puisque, après avoir déclaré que l’état de droit réel produit au dossier et qui date du 16 juillet 1999 ne leur conférait sur l’immeuble aucune propriété, la Cour a ajouté que les défendeurs ont produit leurs titres fonciers respectifs en cause d’appel ;
Qu’en se fondant sur lesdits titres fonciers qui n’étaient pas en possession du juge des référés d’instance, la Cour a confirmé l’ordonnance attaqué en adoptant des motifs opposés à ceux relevés par le juge d’instance et qui seraient tirés d’une mention de morcellement en cours ;
Qu’en procédant ainsi, l’arrêt attaqué a méconnu la portée de l’appel-annulation et violé l’article 381 du COCC ainsi que l’article 280 du Code de Procédure Civile définissant les conditions de l’évocation ;
e En ce que quatrièmement l’arrêt attaqué, qui ne saurait avoir autorité de chose jugée sur le principal, a écarté à tort les questions préjudicielles qui étaient soumises à la Cour, même indirectement dans les réponses des défendeurs au pourvoi, telles que résumées dans les qualités de l’arrêt (conclusions des 12 avril, 23 février e 15 mars 200) ;
Qu’il s’agissait de la saisine des juges du fond en annulation de la déclaration de command du 11 juin 1992 en vertu de l’article 273 du COCC visé par les défendeurs au pourvoi dans leurs écritures du 15 mars 2000 ;
Qu’il s’agissait également de l’annulation de l’acte de vente du 2 juin 1999 auquel faisait défaut l’existence de la SCI venderesse et l’autorité ministérielle préalable prévue par la loi 77-85 du 10 août 1977 et son décret précité, tous deux en vigueur à la date de l’acte, contrairement aux prétentions du notaire servilement reprises par les défendeurs au pourvoi dans leurs écritures du 15 mars 2000 non vérifiées et où ils évoquent une autorisation portant le numéro 279 en date du 26 mai 1999 ;
D'ailleurs, il faut se référer aux mêmes écritures des défendeurs au pourvoi pour comprendre leur gêne à la lecture de la sommation interpellative du 16 février 2000 dans laquelle la Conservateur de la Propriété Foncière niait l’existence d’autorisation ministérielle préalable à la vente ;
Qu’en passant outre la saisine du juge du fond comme en faisant fi de l’absence d’autorisation qui sera réaffirmée par le même fonctionnaire, la Cour d’appel a violé l’article 250 du CPC ;
e en ce que cinquièmement, la Cour d’appel a violé l’article 4 de la loi 77-85 du 10 août 1977 précitée en n’ayant pas soulevé d’office la nullité d’ordre public que ledit texte édicte en l’absence d’autorisation préalable ;
La cour a, également, violé ledit texte en fondant la confirmation de l’ordonnance attaquée sur la production de titres fonciers, alors que le dernier alinéa dudit article 4 dispose qu’à défaut de ladite mention (de l’autorisation préalable), aucune formalité d’inscription ou de transcription ne pourra être effectuée ;
Qu’en passant outre au seul vu de titres fonciers obtenus dans des conditions de parfaite irrégularité, la Cour d’appel a violé la loi précitée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;16 ?
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