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16/01/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La SCI « Keur ADI »
Contre
Prévoyance Assurances
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SCI « Keur ADI » ayant son siège social à Dakar, 36, Avenue Faidherbe...

ARRET N° 15
du 16 janvier 2008
Civil et Commercial
La SCI « Keur ADI »
Contre
Prévoyance Assurances
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
16 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SCI « Keur ADI » ayant son siège social à Dakar, 36, Avenue Faidherbe, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D > une part t ;
ET
Prévoyance Assurances, ayant son siège social à Dakar, 5, Avenue Ab A, prise en la personne de son Directeur Général, défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2006, par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SCI « Keur ADI », contre l’arrêt n° 190, du 18 février 2005, rendu par la première chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Prévoyance Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juillet 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploit du 11 juillet 2006 le Maître
Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI, Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par le ministère public;
Attendu que le ministère public a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que l’arrêt attaqué a été signifié par exploit du 11 juillet 2006 à la requête de la SCI Keur Adi, celle-ci ayant introduit son recours par une requête du 06 juillet 2006 ; que, selon le ministère public, le délai de deux mois n’ayant pu courir avant la signification de l’arrêt, la Cour de cassation ne pouvait être saisie, le 06 juillet 2006, antérieurement au 11 juillet 2006, date de la notification réglementée par l’article 15 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Attendu que, le pourvoi, qui a été formé avant la signification de l’arrêt attaqué, est recevable en la forme ; que la signification prescrite par l’article 15 de la loi organique précitée a pour effet de faire courir le délai de deux mois imparti, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile, pour initier une instance en cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le 15 septembre 1989, sur poursuites initiées par la Banque Aa Ac contre la SACEC, le Juge des criées du tribunal régional de Dakar a adjugé les immeubles objet des titres fonciers numéro 138,7492 et 5816/Dg à la Prévoyance Assurances au prix de 92 500 000 francs ;
Attendu que, la BICIS, bénéficiaire d’une hypothèque de 1“ rang sur lesdits immeubles à hauteur de la somme de 80 000 000 francs, a initié une procédure de distribution du prix de vente par requête du 11 octobre 1989 ;
Attendu que, malgré l’attestation de paiement délivrée le 10 octobre 1990, par le greffier en chef, l’adjudicataire n’avait pas consigné le prix de vente entre les mains de celui- ci;
Que, par décision du 18 décembre 1990, le juge de la distribution a sursis à statuer et ordonné que la consignation soit faite ;
Que, par ordonnance du 27 avril 1995 confirmée par arrêt du 30 mai 1997, le juge a rejeté les demandes de la BICIS tendant au paiement du prix d’adjudication ainsi qu’ à la délivrance par le greffier en chef d’un certificat attestant ce non paiement et au même moment, l’action initiée par la SACEC, par exploit du 17 décembre 1990 pour obtenir l’annulation de la vente, a été déclarée irrecevable suivant jugement du 02 février 1994, confirmé par arrêt du 18 février 1999 ;
Attendu que, se disant subrogée dans les droits et actions de la BICIS en vertu d’un acte notarié des 23 avril, 25 mai et 07 juin 1999 portant cession de créance de cette dernière sur la SACEC et soutenant que c’est l’attestation de non surenchère et de paiement du prix de vente délivrée par le greffier en chef qui a permis à la Prévoyance Assurances d’obtenir frauduleusement la mutation de l’immeuble à son nom, la SCI Keur Adi a servi assignation à l’Etat du Sénégal et à la Prévoyance Assurances en déclaration de responsabilité et paiement de la somme de 80 000 000 francs, outre les intérêts de droit ;
Que par jugement du 08 janvier 2002, le Tribunal régional de Dakar a mis hors de cause l’Etat du Sénégal, déclaré la Prévoyance Assurances entièrement responsable du préjudice subi par la BICIS et l’a condamné à payer à la SCI Keur Adi la somme de 80 000 000 francs, outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
Que la Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt infirmatif déféré, a déclaré l’action éteinte par la prescription par application des articles 218 à 222 du code des obligations civiles et commerciales ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 219 du COCC, en ce que la Cour d’appel a considéré qu’aucune des causes d’interruption ou de suspension du délai de prescription ne résulte des écritures ni des pièces produites aux débats, alors que, d’une part, l’article 219 du COCC, visé au moyen, admet la citation en justice comme interrompant la cours de la prescription, et d’autre part, il est de principe que l’action en justice doit s’entendre au sens large et s’étend à toute demande, même reconventionnelle, incidente ou en collocation, voire une distribution par contribution, son essence étant de révéler, comme cela a été le cas de la BICIS, l’intention de faire connaître le droit dont il veut empêcher la prescription ;
Vu ledit texte ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription l’action de la SCI Keur Ady, se disant subrogée dans les droits et actions de la BICIS, l’arrêt infirmatif retient que : « ces actions (de la BICIS ou la SACEC d’une part, et, de la SCI Keur Adi d’autre part) n’opposent pas les mêmes parties, et n’ont ni le même objet ni le même fondement, de sorte que contrairement aux motifs du jugement, les décisions rendues sur les unes ne peuvent interrompre le cours de la prescription de l’autre ; considérant qu’il est constant que les faits à l’origine du dommage dont la SCI poursuit la réparation se sont produits en 1990, soit depuis plus de 10 ans ; qu’aucune des causes d’interruption ou de suspension du délai de prescription extinctive énumérées limitativement par les articles 219 et suivants du code des obligations civiles et commerciales ne résulte des écritures des parties ni des pièces qu’elles produisent aux débats » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession de créance intervenue entre la SCI Keur Adi et la BICIS par acte notarié des 23 avril, 25 mai et 07 juin 1999 a eu une incidence sur la prescription, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 190 rendu le 18 février 2005 par la première chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-16;15 ?
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