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15/01/2008 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2008, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10
du 15 janvier 2008
Pénal
X X A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX

MILLE HUIT
ENTRE :
X X A, né en 1984 à Aa, de Ad et de Ac C, chauffeur, demeurant à Aa, au quartier Ab B, faisant élection de domicile...

ARRET N°10
du 15 janvier 2008
Pénal
X X A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
X X A, né en 1984 à Aa, de Ad et de Ac C, chauffeur, demeurant à Aa, au quartier Ab B, faisant élection de domicile en l’étude de Me Abdou THIAM, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 23/07/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Abdou THIAM, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par X X A, contre l’arrêt n°1043 du 13/07/2007, rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, a condamné X X A, à deux (02) ans d’emprisonnement ferme, pour détention et trafic de chanvre indien ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi organique sus visée, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six (06) jours après celui du prononcé pour se pouvoir en cassation ;
Qu’il s’en déduit que le pourvoi formé plus de six (06) jours après le prononcé de l’arrêt contradictoirement rendu, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par X X A contre l’arrêt n° 1043 rendu le 13 juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre - rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 15/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-15;10 ?
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