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15/01/2008 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2008, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08
du 15 janvier 2008
Pénal
Ag Ab B
Contre
Crédit Mutuel du Sénégal
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Assane NDIAYE,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MI

LLE HUIT
ENTRE :
Ag Ab B, née le 16/03/1968 à
Ae, fille de feu Ac et Ad Af C, faisant
élection de domicile en l’étude de Me Ciré Clédor...

ARRET N°08
du 15 janvier 2008
Pénal
Ag Ab B
Contre
Crédit Mutuel du Sénégal
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Assane NDIAYE,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag Ab B, née le 16/03/1968 à
Ae, fille de feu Ac et Ad Af C, faisant
élection de domicile en l’étude de Me Ciré Clédor LY,
Avocat à la Cour ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET: Ministère Public,
Crédit Mutuel du Sénégal, sis au Point E, rue de Fatick à Dakar, pris en la personne de son Directeur Général, mais ayant domicile élu en l’étude de Me Abdou KANE, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 10/07/2007 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Kaolack par Me Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par la dame Ag Ab B, contre l’arrêt n°56 rendu le 29/06/2007 par la Chambre d’accusation de ladite juridiction qui, par voie d’infirmation partielle, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire de Ag Ab B ;
La Cour,
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi organique sus visée, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six (06) jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation ;
Qu’il s’en déduit que le pourvoi formé plus de six (06) jours après le prononcé de la décision rendue le 29 juin 2007, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ab B contre l’arrêt n° 56 rendu le 29 juin 2007 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Idrissa SOW, Auditeur - rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur - rapporteur
Célina SECK CISSE Assane NDIAYE Idrissa SOW
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 15/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-15;08 ?
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