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15/01/2008 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2008, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 15 janvier 2008
Pénal
Contre
Alioune NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENT

RE :
Ad C, Administrateur de Société, demeurant à Hann plage lot n°16, impasse les cordias, faisant élection de domicile en l’étude de Me...

ARRET N°04
du 15 janvier 2008
Pénal
Contre
Alioune NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ad C, Administrateur de Société, demeurant à Hann plage lot n°16, impasse les cordias, faisant élection de domicile en l’étude de Me Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ministère Public,
Alioune NDIAYE, ès qualité d’Administrateur de la Société MAR ITALIA SA, Boulevard de la libération X rue du port en face Mole 2, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Mes Aa B et associés, GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 02/01/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ad C, contre l’arrêt n°1064 du 27/12/2006 rendu par la 2°"* Chambre de ladite Cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a condamné Ad C à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis, pour faux et usage de faux et abus de confiance ;
La Cour,
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi et la déchéance du demandeur au motif que ce dernier n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation dans les dix jours suivant son recours conformément aux prescriptions des articles 44 alinéa 3 et 50 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l’accomplissement tardif de ladite formalité par le prévenu demandeur au pourvoi n’est pas sanctionné par les textes visés ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen pris de « l’illégalité de la composition de la juridiction » qui a rendu l’arrêt attaqué en ce que celle-ci comprenait Madame Ab Ac A qui a eu connaissance de l’affaire en qualité de conseiller de la chambre d’accusation aussi bien dans l’arrêt n° 24 du 19 février 2004 confirmant l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de Ad C, que dans l’arrêt n° 125 du 30 juillet 2004 ayant confirmé l’ordonnance de refus de main levée de contrôle judiciaire du même inculpé ;
Vu les articles 39 alinéa 2 et 238 du code de procédure pénale ;
Attendu que les textes susvisés, qui posent le principe de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement, interdisent d’une part au juge d’instruction de participer au jugement des affaires qu’il a instruites et d’autre part font défense au magistrat ayant accompli un acte d’instruction ou participé à l’arrêt de mise en accusation, de connaître de la même affaire en qualité de président ou d’assesseur d’une cour d’assises ;
Que cette prohibition qui constitue une garantie d’impartialité de la justice, s’applique également au magistrat de la chambre correctionnelle ayant eu à connaître antérieurement de l’affaire en qualité de conseiller à la chambre d’accusation statuant sur la détention ou sur une demande en main levée de contrôle judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Ab Ac A qui fait partie de la composition de la cour d’appel, ayant rendu la décision attaquée, a déjà connu de l’affaire en qualité de conseiller de la chambre d’accusation qui a confirmé l’ordonnance de refus de main levée de contrôle judiciaire rendue contre le prévenu Ad C.
Que dés lors, l’arrêt encourt la cassation en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°1064 rendu le27 décembre 2006 par la cour d’appel de Dakar et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller - rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Ciré Aly BA Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 15/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-15;04 ?
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