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15/01/2008 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2008, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03
du 15 janvier 2008
Pénal
Hôtel Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI Q

UINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Hôtel Méridien Président, sis à Dakar, Pointe des Almadies, poursuites et diligences de son Directe...

ARRET N°03
du 15 janvier 2008
Pénal
Hôtel Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Hôtel Méridien Président, sis à Dakar, Pointe des Almadies, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant domicile élu en l’étude de Mes Ad B et associés, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Billie MBAYE, née le 30/01/1969 à Bruxelles (Belgique), de Ac et de Débo KA, Présidente ICARE International ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 31/05/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Aa, par Mes Ad B et associés, Avocats à la Cour, munis d’un pouvoir spécial, délivré par le Directeur Général du Méridien Président, contre l’arrêt n°148 du 30 mai 2007, rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel, qui, a rejeté la demande de sursis à statuer, puis, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Billie MBAYE des délits d’escroquerie, de filouterie et de détention d’arme sans autorisation administrative ;
La Cour,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le 1” moyen en sa seconde branche, pris du défaut de base légale, en ce que, pour rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une procédure en rabat d’arrêt pendante devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Aa considère que Billie MBAYE, en déposant des conclusions d’appel, a implicitement renoncé à sa requête en rabat ;
Attendu que pour justifier son refus de surseoir à statuer, la Cour d’appel de Aa énonce essentiellement ceci, « qu’en droit, toute partie à un procès a la possibilité reconnue par la loi de se désister d’une instance introduite devant une juridiction ; que ce désistement d’instance entraînant l’arrêt du procès et non l’extinction de l’action en justice, peut être exprès ou implicite ; qu’ainsi la dame Billie MBAYE, en déposant des conclusions à la barre de la Cour d’appel désignée pour trancher après la cassation, démontre implicitement , expressément, qu’elle s’est désistée de sa demande de rabat formalisée » ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs alors que, le désistement ne peut être implicite, l’intention du demandeur d’abandonner son pourvoi devant être clairement manifestée à l’autorité compétente, la Cour d’appel de Aa n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°148 rendu le 30 mai 2007 par la
cour d’appel de Aa et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ab ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 15/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-15;03 ?
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