La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2008, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01
du 15 janvier 2008
Pénal
Ab A
Contre
M.P — S.N La Poste
Agent judiciaire de l’Etat
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A, né le 05/06/1960 à Rufisque, de Ad et de Ac Aa, receveur de postes, faisant é...

ARRET N°01
du 15 janvier 2008
Pénal
Ab A
Contre
M.P — S.N La Poste
Agent judiciaire de l’Etat
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 janvier 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A, né le 05/06/1960 à Rufisque, de Ad et de Ac Aa, receveur de postes, faisant élection de domicile en l’étude de Mes Soukeyna LO et
Borso POUYE, Avocats à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public,
La Société Nationale la Poste, sise, à la rue Abdoulaye SECK Marie Parsine, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Me Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
L’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal,
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 17/01/2005, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Me Borso POUYE, Avocat à la cour, munie d’un pouvoir spécial, délivré par Ab A, contre l’arrêt n°70, du 10/01/2005, rendu par la Je chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a condamné Ab A à cinq (05) ans d’emprisonnement, pour détournement de deniers publics ;
La Cour,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 501 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que l’appel a été jugé sans le rapport oral d’un conseiller alors que ledit texte exige l’audition préalable d’un tel rapport ;
Mais attendu que l’examen de la décision déférée révèle que la cour d’appel a entendu le conseiller Marième DIOP GUEYE en son rapport oral ; que cette mention de l’arrêt, qui vaut jusqu’à inscription de faux, ne peut être contredite par les simples allégations d’une partie ;
D’où il suit le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 152 et suivants du code pénal en ce que les juges d’appel ont retenu la qualification de détournement de deniers publics sur la base d’un simple manquant alors qu’aux termes de l’article 152 de ce code le délit n’est constitué que si la preuve de l’intention frauduleuse est rapportée ;
Mais attendu que les juges d’appel, en relevant que le prévenu a reconnu l’existence aussi bien du manquant que des prélèvements opérés par lui pour satisfaire à des besoins personnels et pour « camoufler le déficit en attendant de pouvoir rembourser», ont caractérisé l’intention délictuelle et n’ont en rien violé lesdits textes ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 447 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel a condamné le prévenu à rembourser à la partie civile la somme de 22.000.000 FCFA sur la base d’un rapport qui a été déposé par cette dernière seulement après la réouverture des débats alors que « l’instruction d’audience terminée la partie civile est entendue en sa demande le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense » de sorte que le dépôt du rapport était tardif ;
Mais attendu que le moyen n’avait pas été soumis à la cour d’appel bien que le premier juge se soit fondé sur ledit rapport pour évaluer les dommages et intérêts dus à la partie civile ; que nouveau et mélangé de fait, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel a aggravé le sort du prévenu appelant en se fondant sur l’appel incident du ministère public en violation dudit texte ;
Mais attendu que, pour élever la peine au dessus de celle prononcée en première instance, la cour d’appel retient que le ministère public a interjeté appel du jugement ; que le texte susvisé permettant l’aggravation du sort du prévenu sur l’appel du ministère public, sans distinguer selon qu’il s’agisse d’un appel principal ou incident, l’arrêt attaqué n’encourt pas la critique énoncée au moyen ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 70 rendu le 10 janvier 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 15/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-15;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award